DIRECTIVE
CE 1999/101 PORTANT ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE DE LA DIRECTIVE 70/157/CEE
DU CONSEIL RELATIVE AU NIVEAU SONORE ADMISSIBLE ET AU DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT
DES VEHICULES A MOTEUR
DIRECTIVE 1999/101/CE DE LA
COMMISSION
du 15 décembre 1999
(1999/101/CE)
portant adaptation au progrès
technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore
admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur
Consolidation de la Directive
:
N° 70/157/CEE du 06 février
1970
N° 73/350/CEE du 07 novembre 1973
N° 77/212/CEE du 08 mars 1977
N° 81/334/CEE du 13 04 1981
N° 84/372/CEE du 03 juillet 1984
N° 84/424/CEE du 03 septembre
1984
N° 87/354/CEE du 25 juin 1987
N° 89/491/CEE du 17 juillet 1989
N° 92/97/CEE du 10 novembre 1992
N° 96/20/CE du 27 mars 1996
N° 1999/101/CE du 15 décembre
1999
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DIRECTIVE
(1999/101/CE) DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1999
portant adaptation au progrès technique de la
directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au
dispositif d'échappement des véhicules à moteur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté
européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du
6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil 0, et
notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 70/157/CEE du Conseil du 6
février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des
véhicules à moteur 0,modifiée
en dernier lieu par la directive 96/20/CE de la Commission 0, et
notamment son article 3,
considérant ce qui suit :
(1) dans le cadre de la réception des
dispositifs d'échappement comme entités techniques séparées (dispositifs
d'échappement de rechange), il apparaît extrêmement difficile de sélectionner
un véhicule qui satisfasse aux exigences actuelles ; il est donc nécessaire
d'adapter la définition d'un véhicule représentatif du type, afin d'assurer que
le véhicule soumis soit conforme aux exigences de production relatives au
niveau sonore admissible ;
(2) certaines références, introduites par la
directive 92/ 97/CEE du Conseil 0, qui
modifient la directive 70/157/CEE, demandent à être actualisées ;
(3) les mesures prévues dans la présente
directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès
technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Les annexes II et III de la directive
70/157/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
1. À compter du 1er avril 2000, les
États membres ne peuvent, pour des motifs liés au niveau sonore admissible et
au dispositif d'échappement des véhicules à moteur :
- refuser la réception CE ou la réception de
portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif
d'échappement,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou
la mise en circulation de véhicules, ou la vente ou la mise en service de
dispositifs d'échappement,
pour autant que le véhicule ou les dispositifs
d'échappement satisfassent aux exigences de la directive 70/157/CEE, telle que
modifiée par la présente directive.
2. À compter du 1er octobre 2000,
les États membres :
- n'accordent plus la réception CE
et
- peuvent refuser la réception de portée
nationale
d'un type de véhicule et d'un type de
dispositif d'échappement, si les exigences de la directive 70/157/CEE, telle
que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États
membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder
la réception CE et d'autoriser la vente ou la mise en service des dispositifs
d'échappement conformément aux précédentes versions de la directive 70/150/CEE,
pour autant que ces dispositifs d'échappement :
- soient destinés à être installés sur des
véhicules déjà en circulation,
et
- soient conformes aux exigences de la
directive qui étaient applicables lors de la première immatriculation du
véhicule.
1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2000. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er
avril 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de ces références sont arrêtées par les Etats membres.
2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel des
Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1999.
Par la Commission
ERKKI LIIKANEN
Membre de la Commission
------
DIRECTIVE (96/20/CE) DE LA COMMISSION
du 27 mars 1996
portant adaptation au progrès technique de la
directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au
dispositif d'échappement des véhicules à moteur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEC)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté
européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil,
du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 95/54/CEE de la Commission 0, et
notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6
février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des
véhicules à moteur 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 92/97/CEE 0et notamment son article 3,
considérant que la directive 70/157/CEE est
l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par
la directive 70/156/CEE ; que, pour cette raison, les dispositions de la
directive 70/156/CEE concernant les systèmes, les composants et les entités
techniques s'appliquent à la présente directive ;
considérant que, pour pouvoir se conformer aux
dispositions de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4
paragraphe 3, en particulier, de la directive 70/156/CEE, chaque directive
particulière doit contenir une fiche de renseignements reprenant les rubriques
appropriées de l'annexe I de ladite directive, ainsi qu'une fiche de
réception s'inspirant du modèle de l'annexe VI de la même directive, de
manière à pouvoir informatiser la réception par type ;
considérant, en outre, que l'évolution des
moteurs entre temps intervenue rend nécessaire de préciser et de clarifier
davantage la procédure d'essai, en particulier des essais prévus pour les
véhicules utilitaires lourds, afin de rendre possible son exécution et surtout
la reproductibilité des essais ;
considérant que les dispositions de la présente
directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès
technique créé par la directive 70/156/CEE,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
1. Les articles de la directive 70/157/CEE sont
modifiés comme suit.
- La fin de l'article 1er est
modifiée comme suit : .(...) rails, ainsi que des tracteurs agricoles,
forestiers et des équipements mécaniques mobiles
- A l'article 2 deuxième alinéa et à l'article
2 bis paragraphe 2, remplacer Article 9 bis par Article 2".
- A l'article 3, remplacer "l'annexe. par
"des annexes..
2. Les annexes de la directive 70/157/CEE sont
modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
1. A partir du 1er octobre 1996, les
Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore
admissible ou le dispositif d'échappement :
- ni refuser, pour un type de véhicule ou de
dispositif d'échappement, la réception CE ou la réception nationale,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou
la mise en circulation de véhicules ou la vente et l'utilisation de dispositifs
d'échappement,
si les véhicules ou les dispositifs d'échappement
répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE telle que modifiée par
la présente directive.
2. A partir du 1er janvier 1997, les
Etats membres :
- ne peuvent plus accorder la réception CE,
- doivent refuser la réception de portée nationale,
à un type de véhicule pour des motifs
concernant son niveau sonore admissible ou son dispositif d'échappement, si les
prescriptions de la directive 70/157/CEE, modifiée par la présente directive,
ne sont pas respectées.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les Etats
membres peuvent continuer d'accorder la réception CE et autoriser la vente et
l'utilisation de dispositifs d'échappement de remplacement, conformément aux
précédentes versions de la directive 70/157/CEE, à condition que ces dispositifs
:
- soient destinés à équiper des véhicules déjà
en circulation,
- répondent aux prescriptions de la directive
applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
1. Les Etats membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1996. Ils en
informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les Etats membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
3. Les Etats membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les Etats membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
------
DIRECTIVE (92/97/CEE) DU CONSEIL
du 10 novembre 1992
modifiant la directive 70/157/CEE concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore
admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission 0, en
coopération avec le Parlement européen0,
vu l'avis du Comité économique et social 0,
considérant qu'il importe d'adopter des mesures
en vue de réaliser progressivement le marché intérieur d'ici au 31 décembre
1992 ; que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel
la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des
capitaux est assurée ;
considérant que le Parlement européen a déjà
invité la Commission à présenter au cours de l'année 1992 une proposition
visant à fixer les limites sonores maximales admissibles en tenant compte des
seuils de nuisance acoustique tels qu'ils sont définis par l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) ;
considérant que la directive 70/157/CEE du
Conseil 0, fixe les
valeurs limites pour le niveau sonore des véhicules à moteur ; que ces valeurs
limites ont été réduites pour la première fois par la directive 77/212/CEE 0et une deuxième fois par la directive 84/424/CEE 0 ; que, pour les autobus, autocars et camions, ces
réductions ont été particulièrement importantes, ces réductions étant de
l'ordre de dix décibels [dB (A)] ;
considérant que la directive 70/157/CEE est
l'une des directives particulières de la procédure de réception établie par la
directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques 0 ;
considérant que, en adoptant la directive
84/424/CEE modifiant la directive 70/157/CEE, le Conseil avait décidé qu'il
serait procédé, sur proposition de la Commission, à une révision ultérieure des
dispositions de la directive ; que la proposition de la Commission a été fondée
sur des études et recherches effectuées au sujet des nouvelles mesures
législatives possibles prenant en compte simultanément les principaux aspects
de la réglementation communautaire dans le secteur des véhicules à moteur et
notamment les aspects relatifs à la sécurité, à la protection de
l'environnement et à l'économie d'énergie ;
considérant que la protection de la population
contre les nuisances acoustiques exige encore des mesures adéquates pour
réduire davantage le niveau sonore des véhicules à moteur ; que ces mesures
doivent incorporer les progrès des technologies à mettre en œuvre ; que, pour
cette raison, elles doivent être assorties d'un délai de mise en œuvre à partir
de la date d'adoption des présentes mesures de façon que les progrès,
actuellement atteints au stade de prototypes, puissent être étendus à la
production en série ; que les valeurs limites actuellement applicables aux
véhicules utilitaires lourds ont pris effet seulement à partir du 1er
octobre 1989 ;
considérant que, pour parvenir à une réduction
significative et effective de ces nuisances, les différences entre les méthodes
de mesure actuellement employées et les conditions réelles de circulation
devront être réduites au maximum ; que certaines technologies ne sont pas
encore contrôlables ni comparables avec celles utilisées jusqu'à présent dans
les procédures de réception des véhicules à moteur ;
considérant que les conditions de mesure
actuelles, notamment la définition de la surface de la piste d'essai et
certaines conditions d'ambiance lors des essais telles que la température, la
pression atmosphérique, l'humidité, la vitesse du vent et le bruit de fond,
nécessitent une plus grande précision ; que ces précisions seront apportées le
plus tôt possible par la procédure visée à l'article 13 de la directive
70/156/CEE ;
considérant que, parmi les sources de nuisances
acoustiques émises par les véhicules, celles provenant des pneumatiques se sont
révélées particulièrement importantes lorsque la vitesse du véhicule dépasse
les 60 kilomètres par heure ; que, pour atteindre l'objectif d'une protection
efficace de la population contre les nuisances acoustiques, notamment celles
provoquées par la circulation en milieu urbain, il est nécessaire de procéder
par deux nouvelles étapes ; que la première étape, visée à la présente
directive, consiste à renforcer le plus possible les prescriptions actuelles
pour chaque catégorie de véhicules relatives aux niveaux sonores des parties
mécaniques et des dispositifs d'échappement des véhicules à moteur ; que la
deuxième étape devra conduire à l'établissement à la lumière de nouvelles
études et de recherches plus approfondies sur les problèmes et solutions
techniques liés au bruit engendré par le contact des pneumatiques avec le
revêtement routier de critères et de méthodes réalistes et reproductibles pour
déterminer ce type important de nuisance acoustique et édicter les exigences
correspondantes à respecter ;
considérant que, pour franchir la première
étape, il convient de modifier l'annexe I de la directive 70/157/CEE en
réduisant les valeurs exprimées en [dB (A)] du niveau sonore pour chaque
catégorie de véhicules visée à ladite annexe et en apportant des améliorations
à la méthode d'essai pour les véhicules de grande puissance ; que ce type de
véhicules est conçu de plus en plus d'une façon telle que le rapport entre la
puissance du moteur et la masse du véhicule a augmenté et que la courbe
traduisant le rapport du couple sur le régime moteur a été modifiée pour
produire à bas régime une puissance motrice plus élevée ; que ces nouvelles
conceptions composent par conséquent une plus grande utilisation des rapports
de la boite de vitesses en trafic urbain avec une influence majeure du bruit
émis par les parties mécaniques par rapport au bruit de roulement ; que, en
modifiant la méthode de mesure de ce type de véhicules eu égard à la vitesse
d'approche au parcours d'accélération où l'on mesure le niveau sonore, on a
tenu compte de ces nouvelles conceptions ;
considérant que, en raison de la multitude des
types de pneumatiques et de revêtements routiers existants qui correspondent
aux différentes conditions géographiques et atmosphériques, il est nécessaire
de poursuivre les études et les recherches pour parvenir à établir des critères
auxquels doivent répondre les pneumatiques et à dégager une valeur numérique
pour la réception des véhicules à moteur ; que les résultats de ces études et
recherches permettront, lors d'une deuxième étape, d'introduire de nouvelles
exigences en association avec des mesures concernant le bruit émis par les
parties mécaniques ;
considérant que le contrôle des émissions
sonores dues à l'interaction entre les pneumatiques et la chaussée doit être
fondé, non seulement sur le pneumatique, mais aussi sur la composition de
l'asphalte (asphalte insonorisant) ; qu'il est nécessaire de poursuivre les
études et les recherches pour parvenir à définir des valeurs numériques afin
d'établir des critères objectifs pour la conformité des routes ;
considérant qu'il convient de permettre aux
Etats membres d'accélérer la mise sur le marché de véhicules satisfaisant aux
prescriptions adaptées au niveau communautaire par l'octroi d'incitations
fiscales ; que ceci implique que le Conseil adopte, au plus tard le 1er
octobre 1995, les prescriptions de la deuxième étape sur la base d'une
proposition que la Commission présentera au plus tard le 31 mars 1994 ;
considérant que, pour permettre à
l'environnement européen de profiter au maximum de ces dispositions et pour
assurer en même temps l'unité du marché, il est nécessaire de mettre en oeuvre
des normes européennes plus sévères fondées sur une harmonisation totale,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Les annexes de la directive 70/157/CEE sont
remplacées par les annexes de la présente directive.
1. À partir du 1er juillet 1993, les
Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore
admissible et le dispositif d'échappement :
- ni refuser pour un type de véhicule à moteur
la réception CEE, la délivrance du document prévu à l'article 10
paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée
nationale,
- ni interdire la première mise en circulation
de véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de
véhicule à moteur ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la
directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1995, les
Etats membres :
- ne peuvent plus octroyer la réception CEE ou
délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe11 dernier tiret de
la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule à moteur,
- doivent refuser la réception de portée
nationale d'un type de véhicule à moteur,
dont le niveau sonore et le dispositif
d'échappement ne répondent pas aux dispositions des annexes de la directive
70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1996, les
Etats membres interdisent la première mise en circulation des véhicules à
moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas
aux dispositions des annexes de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par
la présente directive.
Les Etats membres ne peuvent prévoir des
incitations fiscales que pour les véhicules à moteur conformes à la présente
directive. Ces incitations doivent être conformes aux dispositions du traité et
répondre en outre aux conditions suivantes :
- elles doivent valoir pour la totalité des
véhicules à moteur de production nationale et d'importation qui sont
commercialisés sur le marché d'un Etat membre et qui satisfont, par
anticipation, aux prescriptions de la présente directive qui devront être
respectées en 1995,
- elles prendront fin dès l'application
obligatoire des valeurs du niveau sonore fixée, à l'article 2 paragraphe 3 pour
les nouveaux véhicules à moteur,
- elles doivent être, pour chaque type de
véhicule à moteur, d'un montant substantiellement inférieur au surcoût des
solutions techniques introduites pour que soient respectées les valeurs fixées
et de leur installation sur le véhicule à moteur.
La Commission doit être informée en temps utile
des projets tendant à instituer ou à modifier des incitations fiscales telles
que visées au premier alinéa. La Commission doit donner son accord
préalablement à la mise en œuvre de ces incitations et prendre notamment en
compte l'impact de ces incitations sur le marché intérieur.
1. Des précisions sur les conditions de mesure
seront apportées le plus tôt possible par la procédure visée à l'article 13
de la directive 70/156/CEE.
2. Des mesures ultérieures visant notamment à
concilier les exigences de sécurité avec la nécessité de limiter le bruit
provenant du contact des pneumatiques avec le revêtement routier seront décidées,
avant le 1er octobre 1995, par le Conseil statuant à la majorité
qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission qui tiendra compte des
études et des recherches à entreprendre sur cette source de bruit et qui sera
présentée au plus tard le 31 mars 1994.
3. Les Etats membres prennent les mesures
nécessaires pour que les valeurs de niveau sonore d'homologation de type soient
publiées de façon à être largement accessibles, avant le 1er octobre
1994. Ils informent la Commission avant cette date des dispositions prises pour
satisfaire cette exigence.
Les Etats membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1993. Ils
en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les Etats membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
Les Etats membres communiquent à la Commission
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
Les Etats membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1992.
Par le Conseil
Le président
R. NEEDHAM
------
DIRECTIVE (89/491/CEE) DE LA COMMISSION
du 17 juillet 1989
portant adaptation au progrès technique des
directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE et
80/1269/CEE du Conseil dans le domaine des véhicules à moteur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne,
vu la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6
février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des
véhicules à moteur 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 87/354 0, et
notamment son article 3,
vu la directive 70/220/CEE du Conseil,
du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz
provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 88/436/CEE0, et
notamment son article 5,
vu la directive 72/245/CEE du Conseil,
du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les
moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur 0, et
notamment son article 4,
vu la directive 72/306/CEE du Conseil,
du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des
moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules 0, et
notamment son article 4,
vu la directive 80/1268/CEE du Conseil,
du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur 0,et
notamment son article 3,
vu la directive 80/1269/CEE du Conseil,
du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 88/195/CEE 0, et
notamment son article 3,
considérant que la directive 88/76/CEE du
Conseil 0, qui
modifie la directive 70/220/CEE, introduit des exigences concernant
l'utilisation d'essence sans plomb ; que l'adaptation à cette essence des
moteurs existants nécessite souvent des modifications techniques qui doivent
être compatibles avec les directives susmentionnées ; qu'il semble opportun de
faciliter le traitement administratif des modifications à apporter à la
réception de type des véhicules concernés en vue d'un rapide accroissement de
l'utilisation d'essence sans plomb ; qu'il apparaît également nécessaire de
rendre plus précises les spécifications de la directive 88/76/CEE visant à
éviter que les véhicules équipés de dispositifs antipollution susceptibles
d'être détériorés par de l'essence avec plomb soient alimentés par cette
essence ; qu'il apparaît également opportun d'introduire le nouveau carburant
de référence pour les moteurs diesel spécifié par la présente directive dans la
directive 72/306/CEE relative aux émissions de fumées provenant de ces
moteurs ; qu'il convient par la même occasion d'aligner les dispositions
techniques de la directive 80/1269/CEE relative à la puissance des
moteurs sur celles du règlement correspondant de la Commission économique pour
l'Europe des Nations unies ;
considérant qu'il est souhaitable de transposer
dès que possible dans les législations nationales concernées les modifications
contenues dans la présente directive qui sont particulièrement nécessaires
pendant la période transitoire où coexisteront les véhicules conçus pour de
l'essence avec plomb et les véhicules exigeant une essence sans plomb ;
considérant que les dispositions de la présente
directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation aux progrès
techniques des directives relatives aux véhicules à moteur,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Les directives susmentionnées sont modifiées
conformément aux annexes de la présente directive :
- la directive 70/157/CEE est modifiée
conformément à l'annexe I,
- la directive 70/220/CEE est modifiée
conformément à l'annexe II,
- la directive 72/245/CEE est modifiée
conformément à l'annexe III,
- la directive 72/306/CEE est modifiée
conformément à l'annexe IV,
- la directive 80/1268/CEE est modifiée
conformément à l'annexe V,
- la directive 80/1269/CEE est modifiée
conformément à l'annexe VI.
Les Etats membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier
1990. Ils en informent la Commission.
Les Etats membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1989.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président
------
DIRECTIVE (87/354/CEE) DU CONSEIL
du 25 juin 1987
modifiant certaines directives concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits
industriels en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux Etats
membres
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission 0,
vu l'avis de l'Assemblée 0,
vu l'avis du Comité économique et social 0,
considérant que l'acte d'adhésion de l'Espagne
et du Portugal a retenu pour certaines directives concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux produits industriels le sigle
distinctif GR pour la République hellénique ;
considérant que, afin de maintenir le lien avec
la désignation de la Grèce dans sa langue nationale, il y a lieu d'attribuer le
sigle "E1" à cet Etat membre ; que, dès lors, les directives
concernées doivent être modifiées en conséquence,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Les directives figurant à l'annexe sont
modifiées conformément à ses dispositions.
1. Les Etats membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1987. Ils en
informent immédiatement la Commission.
2. Les Etats membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
Les Etats membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1987.
Par le Conseil
Le président
H. DE CROO
------
DIRECTIVE (84/424/CEE) DU CONSEIL
du 3 septembre 1984
modifiant la directive 70/157/CEE concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore
admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission 0,
vu l'avis de l'Assemblée 0,
vu l'avis du Comité économique et social 0,
considérant que la directive 70/157/CEE 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 81/334/CEE 0, fixe
dans son annexe des limites pour le niveau sonore des véhicules à moteur
destinés à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre
roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres à
l'heure à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs
et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics ;
considérant que la protection de la population
en milieu urbain contre les nuisances acoustiques exige des mesures adéquates
pour réduire le niveau sonore des véhicules à moteur et qu'une telle réduction
est rendue possible par le progrès technique intervenu dans la construction
automobile ;
considérant qu'à cet effet il convient de
modifier l'annexe I de la directive 70/157/CEE en réduisant les valeurs
exprimées en décibels (dB) (A) du niveau sonore pour chaque catégorie de
véhicules visée à ladite annexe ;
considérant que cet abaissement constitue un
pas important dans le sens de l'amélioration de l'environnement ; qu'il
convient cependant de réviser ultérieurement les dispositions concernées sur la
base des résultats des travaux de la Commission dans le cadre d'une approche
globale prenant en compte simultanément l'ensemble des principaux aspects de la
réglementation communautaire dans le secteur des véhicules à moteur, notamment
ceux relatifs à la sécurité, à l'environnement et à l'économie d'énergie,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
A l'annexe I de la directive 70/157/CEE, le
point 5.2.2.1. est remplacé par le texte suivant :
"5.2.2.1. Valeurs limites
Le niveau sonore mesuré conformément aux points
5.2.2.2. à 5.2.2.5. de la présente annexe ne doit pas dépasser les limites
suivantes :
|
Catégories de véhicules |
Valeurs
limites |
5.2.2.1.1. |
Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur |
77 |
5.2.2.1.2. |
Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t : |
|
5.2.2.1.2.1. |
- avec un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW |
80 |
5.2.2.1.2.2. |
- avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW |
83 |
5.2.2.1.3. |
Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur ; véhicules destinés au transport de marchandises : |
|
5.2.2.1.3.1. |
- ayant une masse maximale autorisée n'excédant pas 2 t |
78 |
5.2.2.1.3.2. |
- ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n'excédant pas 3,5 t |
79 |
5.2.2.1.4. |
Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t : |
|
5.2.2.1.4.1 |
- ayant un moteur d'une puissance inférieure à 75 kW |
81 |
5.2.2.1.4.2 |
- ayant un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW |
83 |
5.2.2.1.4.3. |
- ayant un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW |
84 |
Toutefois,
- pour les véhicules des catégories 5.2.2.1.1.
et 5.2.2.1.3., les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont
équipés d'un moteur Diesel à injection directe,
- pour les véhicules ayant une masse maximale
autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors
route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un
moteur d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés
d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW.
1. A partir du 1er janvier 1985, les
Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore
admissible et le dispositif d'échappement :
- ni refuser, pour un type de véhicules à
moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10
paragraphe 1 troisième tirer de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6
février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE 0, ou la
réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation
des véhicules,
si le niveau sonore et le dispositif
d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux
dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. A partir du 1er octobre 1988, les
Etats membres :
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à
l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE,
pour un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif à moteur
dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux
dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente
directive,
- peuvent refuser la réception de portée
nationale d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif
d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE,
telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de
la catégorie 5.2.2.1.3. définie à l'article 1er, pour autant
qu'ils sont équipés de moteurs Diesel, ainsi qu'en ce qui concerne les
véhicules de la catégorie 5.2.2.1.4., la date du 1er octobre 1988
est remplacée par celle du 1er octobre 1989.
3. A partir du 1er octobre 1989, les
Etats membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules
dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux
dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente
directive.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de
la catégorie 5.2.2.1.3. définie à l'article 1er, pour autant
qu'ils sont équipés de moteur Diesel, ainsi qu'en ce qui concerne les véhicules
de la catégorie 5.2.2.1.4. , la date du 1er octobre 1989 est
remplacée par celle du 1er octobre 1990.
Au plus tard le 31 décembre 1990, le Conseil
décide une révision ultérieure des dispositions de la directive 70/157/CEE sur
la base d'un rapport que la Commission aura établi au sujet des nouvelles
mesures possibles en matière de réglementation dans le secteur automobile,
élaboré en prenant en compte simultanément les aspects relatifs à la sécurité,
à l'environnement et à l'économie d'énergie.
Avant le 1er janvier 1985, les Etats
membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la
présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Les Etats membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1984.
Par le Conseil
Le président
P. BARRY
DIRECTIVE (84/372/CEE) DE LA COMMISSION
du 3 juillet 1984
portant adaptation au progrès technique de la
directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif
d'échappement des véhicules à moteur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil,
du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE 0 et notamment son article 11,
vu la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6
février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des
véhicules à moteur0, modifiée
en dernier lieu par la directive 81/334/CEE 0, et
notamment son article 3,
considérant que, grâce à l'expérience acquise
en la matière et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est
maintenant possible d'amender certaines prescriptions concernant la méthode de
mesure du bruit provoqué par certains types de véhicules afin de mieux les
adapter aux conditions réelles d'utilisation ; qu'il s'agit de véhicules à
hautes performances ainsi que de véhicules à boîte automatique munie d'un
sélecteur manuel ;
considérant, en particulier, que les véhicules
à hautes performances présentent l'importante caractéristique d'être réalisés
avec des solutions technologiques d'avant-garde qui, normalement, précèdent les
solutions qui sont adoptées par la suite dans la production de série, avec
optimisation des éléments et caractéristiques relatifs à la sécurité active et
passive, à la pollution de l'air, aux nuisances sonores et à la consommation de
carburant ; que, en ce qui concerne le fonctionnement des véhicules, la méthode
de mesure actuelle pour la détermination du niveau sonore admissible, qui a été
conçue pour mettre en évidence le bruit produit par les véhicules au cours de
leur usage dans le trafic urbain, ne représente pas, selon les expériences les
plus récentes, l'utilisation réelle dans le trafic urbain des véhicules à
hautes performances ; que les modifications nécessaires pour remédier à cet
inconvénient et évaluer le bruit émis par ce type de véhicule de façon plus
représentative ont déjà été adoptées par la Commission économique pour l'Europe
des Nations unies dans son règlement n° 51, récemment amendé ;
considérant que les dispositions de la présente
directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès
technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux
échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
L'annexe I à la directive 70/157/CEE, modifiée
en dernier lieu par la directive 81/334/CEE, est modifiée conformément à
l'annexe de la présente directive.
1. A partir du 1er octobre 1984, les
Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore
admissible et le dispositif d'échappement,
- ni refuser, pour un type de véhicule à
moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10
paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception
de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation
des véhicules,
si le niveau sonore et le dispositif
d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux
dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que la modifie la présente
directive.
2. A partir du 1er octobre 1985, les
Etats membres :
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à
l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour
un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif
d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE,
telle que la modifie la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée
nationale d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif
d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE,
telle que la modifie la présente directive.
3. A partir du 1er octobre 1986, les
Etats membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules
dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux
dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que la modifie la présente
directive.
Avant le 1er octobre 1984, les Etats
membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la
présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les Etats membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
------
DIRECTIVE (81/334/CEE) DE LA COMMISSION
du 13 avril 1981
portant adaptation au progrès technique de la
directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif
d'échappement des véhicules à moteur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil,
du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE 0, et
notamment son article 13,
vu la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6
février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des
véhicules à moteur 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 77/212/CEE 0, et
notamment son article 3,
considérant que, grâce à l'expérience acquise
en la matière et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est désormais
possible d'amender les prescriptions concernant la méthode de mesure du bruit
provoqué par les véhicules en marche et à l'arrêt afin de mieux les adapter aux
conditions réelles d'utilisation ;
considérant que les dispositions de l'article 3
de la directive 70/157/CEE excluent la modification des valeurs limites de la
procédure d'adaptation au progrès techniques ; qu'il convient de reprendre, à
titre d'information, dans la présente directive les valeurs limites telles
qu'elles figurent dans la directive 77/212/CEE ; qu'il est cependant envisagé
d'abaisser, en temps voulu, ces valeurs limites conformément à la procédure
prévue à cet effet ;
considérant que, tant les dispositifs
d'échappement que certains éléments de ces dispositifs sont commercialisés
séparément comme pièces de remplacement ; que, dans la mesure où ils peuvent
également être vérifiés avant d'être montés sur un véhicule, leur libre
circulation peut être facilitée par l'institution d'une réception CEE de ces
dispositifs considérés comme entités techniques au sens de l'article 9 bis
introduit dans la directive 70/156/CEE par la directive 78/315/CEE 0 ;
considérant que les dispositions de la présente
directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès
technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux
échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
La directive 70/157/CEE est modifiée comme
suit.
1. L'article 2 est remplacé par le texte
suivant :
"Article 2
Les Etats membres ne peuvent, pour des motifs
concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, refuser
la réception CEE ni la réception nationale d'un type de véhicule ou d'un type
de dispositif d'échappement ou d'un type d'élément d'un tel dispositif
considéré comme entité technique :
- si, en ce qui concerne le niveau sonore et le
dispositif d'échappement, le véhicule répond aux prescriptions de l'annexe I,
- si le dispositif d'échappement ou l'élément
d'un tel dispositif, qui est considéré comme entité technique au sens de l'article
9 bis de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions de l'annexe
II."
2. L'article 2 bis est replacé par le texte
suivant :
"Article 2 bis
1) Les Etats membres ne peuvent, pour des
motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement,
refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou
l'usage des véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement
répondent aux prescriptions de l'annexe I.
2) Les Etats membres ne peuvent, pour des
motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement,
interdire la mise en circulation d'un dispositif d'échappement ou d'un élément
d'un tel dispositif qui est considéré comme entité technique au sens de l'article
9 bis de la directive 70/156/CEE, si celui-ci, au sens de l'article 2,
correspond à un type pour lequel la réception a été accordée".
3) Dans l'article 3, les termes "points
1.1. et 1.4.1.4." sont remplacés par les termes "points 5.2.2.1. et
5.2.2.5. de l'annexe I".
4) L'annexe est remplacée par les annexes I,
II, III et IV de la présente directive.
1. A partir du 1er janvier 1982, les
Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore
admissible et le dispositif d'échappement :
- ni refuser, pour un type de véhicule à
moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10
paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de
portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation
des véhicules,
si le niveau sonore et le dispositif
d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux
dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente
directive.
2. A partir du 1er octobre 1984, les
Etats membres :
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à
l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, pour
un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif
d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE,
telle que modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale
d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif
d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE,
telle que modifiée par la présente directive.
3. A partir du 1er octobre 1985, les
Etats membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules
dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux
dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente
directive.
Avant le 1er janvier 1982, les Etats
membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la
présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Les Etats membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
------
DIRECTIVE (77/212/CEE) DU CONSEIL
du 8 mars 1977
modifiant la directive 70/157/CEE relative au
niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée 0,
vu l'avis du Comité économique et social 0,
considérant que la directive 70/157/CEE du
Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au niveau sonore admissible et aux dispositifs
d'échappement des véhicules à moteur 0, modifiée
en dernier lieu par la directive 73/350/CEE0, fixe
dans son annexe les limites pour le niveau sonore des véhicules à moteur
destinés à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre
roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à
l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles ou
forestiers et des machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics ;
considérant que la protection de la population
contre les nuisances acoustiques exige des mesures adéquates pour réduire le
niveau sonore des véhicules à moteur et qu'une telle réduction est rendue
possible par le progrès technique intervenu dans la construction automobile ;
considérant que, à cet effet, il convient de
modifier l'annexe de la directive 70/157/CEE en réduisant les valeurs exprimées
en décibel (A) du niveau sonore admissible pour chaque catégorie de véhicule
visée à ladite annexe,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Dans l'annexe de la directive 70/157/CEE, le
tableau figurant au point 1.1. est remplacé par le tableau suivant :
Catégories de véhicules |
Valeurs
exprimées en dB (A) |
1.1.1. Véhicules destinés au transport de personnes, pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur |
80 (décibel (A)) |
1.1.2. Véhicules destinés au transport de personnes, comportant plus de neuf places, y compris celle du conducteur, et ayant un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes |
81 dB (A) |
1.1.3. Véhicules destinés au transport de marchandises. ayant un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes |
81 dB (A) |
1.1.4. Véhicules destinés au transport de personnes, comportant plus de neuf places, y compris celle du conducteur, et ayant un poids maximal autorisé excédant 3,5 tonnes |
82 dB (A) |
1.1.5. Véhicules destinés au transport de marchandises, ayant un poids maximal autorisé excédant 3,5 tonnes |
86 dB (A) |
1.1.6. Véhicules destinés au transport de personnes, comportant plus de neuf places, y compris celle du conducteur, et dont le moteur a une puissance égale ou supérieure à 200 ch DIN |
85 dB (A) |
1.1.7. Véhicules destinés au transport de marchandises, dont le moteur a une puissance égale ou supérieure à 200 ch DIN et dont le poids maximal autorisé excède 12 tonnes |
88 dB (A) |
1. A partir du 1er avril 1977, les
Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore et le
dispositif d'échappement :
- ni refuser, pour un type de véhicule à
moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10
paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6
février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 0, modifiée
par l'acte d'adhésion, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation
des véhicules,
si le niveau sonore et le dispositif
d'échappement de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux
prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente
directive.
2 A partir du 1er avril 1980, les
Etats membres :
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à
l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE
pour un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement
ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que
modifiée par la présente directive ;
- peuvent refuser la réception de portée
nationale d'un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif
d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE,
telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de
la catégorie 1.1.6 définie à l'article 1er, la date du 1er avril
1980 visée ci-dessus est remplacée par celle du 1er avril 1982.
3. A partir du 1er octobre 1982, les
Etats membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules
dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux
prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente
directive.
Avant le 1er avril 1977, les Etats
membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à
la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Les Etats membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1977.
Par le conseil
Le président
D. OWEN
------
DIRECTIVE (73/350/CEE) DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1973
portant adaptation au progrès technique de la
directive du Conseil, du 6 février 1970 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au
dispositif d'échappement des véhicules à moteur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne,
vu la directive du Conseil, du 6 février 1970,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/156/CEE) 0, modifiée
par l'acte joint au traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique
européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique de nouveaux
Etats membres signé le 22 janvier 1972 à Bruxelles 0, et
notamment ses articles 11, 12 et 13,
vu la directive du Conseil, du 6 février 1970,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au
niveau sonore admissible et aux dispositions d'échappement des véhicules à
moteur (70/157/CEE) 0, modifiée
par l'acte joint au traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique
européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique de nouveaux
Etats membres signé le 22 janvier 1972 à Bruxelles, et notamment son article 3,
considérant qu'un véhicule doit être conçu et
construit de telle sorte que son niveau sonore ne dépasse pas les limites
prescrites ; que ce principe vaut en particulier pour les dispositifs
d'échappement (silencieux) ;
considérant que, grâce au progrès technique, il
est maintenant possible d'essayer les dispositifs d'échappement dans des
conditions correspondant à leur état normal dans la circulation routière ; que
l'on doit par conséquent adopter des méthodes permettant de conditionner dans
ce sens les nouveaux silencieux ; que le conditionnement des silencieux peut
s'effectuer par fonctionnement en essais continus sur route ou en essais
spéciaux sur banc ; que tous les effets d'un fonctionnement continu sur route
n'étant pas toujours reproductibles, il est nécessaire, en cas de doute,
d'avoir recours au banc d'essai ;
considérant que les dispositions de la présente
directive sont conformes à l'avis du Comité pour l'adaptation au progrès
technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux
échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Dans l'annexe de la directive du Conseil du 6
février 1970 (70/157/CEE), le texte du point II, intitulé "dispositif
d'échappement (silencieux)" est remplacé par celui qui figure à l'annexe
de la présente directive.
1. A partir du 1er mars 1974, les
Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore
admissible et le dispositif d'échappement :
- ni refuser, pour un type de véhicule à
moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10
paragraphe 1 dernier tiret de la directive du Conseil du 6 février 1970
(70/156/CEE), ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation
des véhicules,
si le niveau sonore et le dispositif
d'échappement de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux
prescriptions de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE),
modifiée en dernier lieu par la présente directive.
2. A partir du 1er octobre 1974, les
Etats membres :
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à
l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive du Conseil du 6
février 1970 (70/156/CEE) pour un type de véhicule à moteur dont le niveau
sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la
directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu
par la présente directive ;
- peuvent refuser la réception de portée
nationale d'un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif
d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive du Conseil du
6 février 1970 (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la présente
directive.
3. A partir du 1er octobre 1975, les
Etats membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules
dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux
prescriptions de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE),
modifiée en dernier lieu par la présente directive.
4. Avant le 1er mars 1974, les Etats
membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à
la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Les Etats membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI
------
DIRECTIVE (70/157/CEE) DU CONSEIL
du 6 février 1970
concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif
d'échappement des véhicules à moteur
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission, vu l'avis
de l'Assemblée 0,
vu l'avis du Comité économique et social 0,
considérant que les prescriptions techniques
auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales
concernent, entre autres, le niveau sonore admissible et le dispositif
d'échappement ;
considérant que ces prescriptions diffèrent
d'un Etat membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes
prescriptions soient adoptées par tous les Etats membres soit en complément,
soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de
permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de
réception C.E.E. qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février
1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 0,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
On entend par véhicule, au sens de la présente
directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans
carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par
construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent
sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux
publics.
Les Etats membres ne peuvent refuser la
réception C.E.E. ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des
motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement si
ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.
Les modifications qui sont nécessaires pour
adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe, à l'exception de
celles figurant aux points 1.1. et 1.4.1.4., sont arrêtées conformément à la
procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil concernant la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
1. Les Etats membres mettent en vigueur les
dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un
délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent
immédiatement la Commission.
2. Les Etats membres veillent à communiquer à
la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Les Etats membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 février 1970.
Par le Conseil
Le président
P HARMEL
------
SOMMAIRE
DIRECTIVE (1999/101/CE) DE LA COMMISSION
3
ANNEXE I RECEPTION CEE D'UN TYPE DE VEHICULE
A MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE
32
Figure 1 Positions des microphones pour les
mesurages du véhicule en marche
45
Figure 2 Site d'essai et positions du
microphone pour k mesurage du véhicule à l'arrêt
46
Figure 3 Appareillage d'essai de
conditionnement par pulsations
47
Figure 4 Positions du microphone pour le
mesurage du bruit d'air comprimé
48
APPENDICE 1 FICHE DE RENSEIGNEMENTS
49
Informations supplémentaires concernant les véhicules hors route 54
APPENDICE 2 MODELE DE FICHE DE RECEPTION
CE D'UN TYPE DE VEHICULE
57
ADDENDUM À LA FICHE DE RÉCEPTION CE
59
Figure 1 Tuyauterie simple
67
Figure 2 Tuyauterie en partie double
67
Figure 3 Tuyauterie double
67
APPENDICE 2 MODELE DE FICHE DE RECEPTION CE
70
ADDENDUM À LA FICHE DE RÉCEPTION CE N°
72
Figure 1 Exigences minimales pour la surface
d'essai.
78
Figure 2 Courbe granulométrique de l'agrégat
dans k mélange asphaltique, avec tolérances
80
Tableau 3 Lignes directrices de conception
81
RECEPTION CEE D'UN TYPE DE VEHICULE A MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE
Aux fins de la présente directive, on entend
par :
Les véhicules ne présentant pas entre eux de
différences essentielles quant aux éléments ci-après :
1.1.1. les formes ou matières de la carrosserie (en particulier le compartiment moteur et son insonorisation) ;
1.1.2. la longueur et la largeur du véhicule ;
1.1.3. le type de moteur [allumage commandé ou par compression, deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif, nombre et volume des cylindres, nombre et type de carburateurs ou de systèmes d'injection, disposition des soupapes, puissance maximale et régime de rotation correspondant (S)] ;
1.1.4. le système de transmission, le rapport sur lequel l'essai est effectué et le rapport global de transmission approprié ;
1.1.5. le nombre, le type et l'emplacement des dispositifs silencieux d'échappement ;
1.1.6. le nombre, le type et l'emplacement des dispositifs silencieux d'admission.
1.1.7. Nonobstant les dispositions des points 1.1.2. et 1.1.4., les véhicules autres que ceux des catégories M1 et N1 0 présentant le même type de moteur et/ou différents rapports globaux de transmission peuvent être considérés comme des véhicules du même type. Toutefois, si les différences susmentionnées requièrent une méthode d'essai différente, elles doivent être considérées comme un changement de type.
1.2. Dispositifs silencieux d'échappement et l'admission
1.2.1. Dispositif silencieux : d'échappement Par "dispositif silencieux d'échappement", on entend un jeu complet d'éléments nécessaires pour atténuer le bruit provoqué par l'échappement du moteur du véhicule.
1.2.2. Dispositif silencieux d'admission Par "dispositif silencieux d'admission", on entend un jeu complet d'éléments nécessaires pour atténuer le bruit provoqué par l'admission du moteur du véhicule.
1.2.3. Au sens de la présente directive, les collecteurs ne font pas partie des dispositifs silencieux.
1.3. Dispositifs silencieux d'échappement ou d'admission de types différents
Par "dispositifs silencieux d'échappement
ou d'admission de types différents", on entend des dispositifs présentant
entre eux des différences essentielles qui peuvent porter sur les caractéristiques
suivantes :
1.3.1. les dispositifs dont les éléments
portent des marques de fabrique ou de commerce différentes ;
1.3.2. les dispositifs pour lesquels les
caractéristiques des matériaux constituant un élément quelconque sont
différentes ou dont les éléments ont une forme ou une taille différente, une
modification concernant le procédé de revêtement (galvanisation, aluminisation,
etc.) n'étant pas considérée comme faisant intervenir une différence de type ;
1.3.3. les dispositifs pour lesquels les principes de fonctionnement d'un élément au moins sont différents ;
1.3.4. les dispositifs dont les éléments sont combinés différemment.
1.4. Elément d'un dispositif silencieux d'échappement ou d'admission
Par "élément d'un dispositif silencieux
d'échappement ou d'admission", on entend un des composants isolés dont
l'ensemble forme le dispositif d'échappement (par exemple : tuyaux
d'échappement, le silencieux proprement dit) ou le dispositif d'admission (par
exemple : filtre à air).
1.5. Rapport global de transmission
Par "rapport global de transmission",
on entend le nombre de tours du moteur pour chaque tour des roues motrices.
2.1. Conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CE d'un type de véhicule sur le plan du niveau sonore est introduite par le constructeur du véhicule.
2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
2.3. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais par le constructeur.
Dans le cas du point 1.1.7., le véhicule
unique représentatif du type en question sera choisi par le service technique
charge des essais de réception, en accord avec le constructeur du véhicule,
comme le véhicule présentant la masse la plus faible en ordre de marche ainsi
que la plus petite longueur et respectant les spécifications visées au point 5.2.2.4.3.3.1.2.
2.4. À la demande du service technique, on doit présenter également un spécimen du dispositif d'échappement et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner.
3.1. Les éléments des dispositifs silencieux d'échappement et d'admission à l'exception des pièces de fixation et des tuyaux doivent porter :
3.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant des dispositifs et de leurs éléments ;
3.1.2. la désignation commerciale donnée par le fabricant.
3.2. Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.
4.1. Si les prescriptions requises sont respectées, la réception CE est accordée, conformément à l'article 4 paragraphe 3, et le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
4.2. Un modèle de fiche de réception est donné dans l'appendice 2.
4.3. Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un Etat membre ne peut pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.
5.1.1. Le véhicule, son moteur et ses dispositifs silencieux d'échappement et d'admission doivent être conçus, construits et montés de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions de la présente directive.
5.1.2. Les dispositifs silencieux doivent être conçus, construits et montés de telle façon qu'ils présentent vis-à-vis des phénomènes de corrosion auxquels ils sont soumis une résistance raisonnable eu égard aux conditions d'utilisation du véhicule.
5.2. Spécifications relatives aux niveaux sonores
5.2.1.1. La mesure du bruit émis par le type de véhicule présenté à la réception CEE est effectuée conformément à chacune des deux méthodes décrites au point 5.2.2.4. pour les véhicules en marche et au point 5.2.3.4. pour les véhicules à l'arrêt, respectivement 0.
Les véhicules ayant une masse maximale
autorisée excédant 2 800 kg sont soumis à une mesure supplémentaire du bruit d'air
comprimé sur véhicule à l'arrêt, conformément au point 5.4., si un
dispositif de freinage correspondant fait partie du véhicule.
5.2.1.2. Les valeurs mesurées comme il est prescrit au point 5.2.1.1. doivent être consignées dans le procès-verbal d'essai et sur une fiche conforme au modèle de l'appendice 2.
5.2.2. Niveau sonore du véhicule en marche
Le niveau sonore mesuré conformément aux points
5.2.2.2. à 5.2.2.5. inclus de la présente annexe ne doit pas
dépasser les limites suivantes :
|
Catégories de véhicules |
Valeurs
exprimées en dB (A) |
5.2.2.1.1. |
Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur |
74 |
5.2.2.1.2. |
Véhicules destinés au transport de personnes et comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t : |
|
5.2.2.1.2.1. |
- avec un moteur d'une puissance
inférieure à 150 kW |
78 |
5.2.2.1.2.2. |
80 |
|
5.2.2.1.3. |
Véhicules destinés au transport de
personnes et comportant plus de neuf places assises, y compris celle du
conducteur |
|
5.2.2.1.3.1. |
- ayant une masse maximale autorisée n'excédant pas 2 t |
76 |
5.2.2.1.3.2. |
- ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n'excédant pas 3,5 t |
77 |
5.2.2.1.4. |
Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t : |
|
5.2.2.1.4.1. |
- avec un moteur d'une puissance inférieure à 75 kW |
77 |
5.2.2.1.4.2. |
- avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW |
78 |
5.2.2.1.4.3. |
- avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW |
80 |
Toutefois :
- pour les véhicules des catégories 5.2.2.1.1.
et 5.2.2.1.3, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont
équipés d'un moteur diesel à injection directe,
- pour les véhicules ayant une masse maximale
autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route,
les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur
d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés d'un
moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW,
- pour les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.1.
équipés d'une boite de vitesses à commande manuelle ayant plus de quatre
rapports de marche avant et d'un moteur développant une puissance maximale
supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale
autorisée est supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB
(A), si la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB' (figure
1) en troisième rapport est supérieure à 61 km/h.
5.2.2.2.1. Mesures acoustiques
L'appareil de mesure acoustique est un
sonomètre de précision, conforme au modèle décrit dans la publication n° 179
"sonomètres de précisions, deuxième édition, de la Commission
électrotechnique internationale (CEI). Pour les mesures, on utilise la réponse
"rapide. du sonomètre ainsi que le réseau de pondération "A",
également décrits dans cette publication.
Au début et à la fin de chaque série de
mesures, le sonomètre est étalonné, selon les indications du fabricant, au
moyen d'une source sonore appropriée (par exemple un pistonphone). Si les
erreurs du sonomètre lors de ces étalonnages varient de plus de 1 dB au cours
d'une série de mesurages, L'essai doit être considéré comme non valable.
La vitesse de rotation du moteur et la vitesse
du véhicule sur le parcours d'essai sont déterminées avec une précision au
moins égale à 3 %.
5.2.2.3. Conditions de mesures
Le terrain d'essai doit être constitué par un
parcours d'accélération central entouré d'une aire d'essai pratiquement plane.
Le parcours d'accélération doit être plan ; la piste de roulage doit être sèche
et conçue de façon telle que le bruit de roulement demeure faible.
Le terrain d'essai doit être tel que les
conditions de champ libre acoustique soient réalisées à 1 dB près, entre la
source sonore et le microphone. Cette condition est considérée comme remplie
lorsqu'il n'existe pas d'écrans importants réflecteurs du son, tels que
clôtures, rochers, ponts ou bâtiments, à une distance de 50 m autour du centre
du parcours d'accélération.
Le revêtement de la piste d'essai doit être
conforme aux spécifications de l'annexe IV.
Aucun obstacle susceptible d'influencer le
champ acoustique ne doit se trouver à proximité du microphone et personne ne devra
s'interposer entre le microphone et la source sonore. L'observateur chargé des
mesures doit se placer de manière à éviter toute altération des indications de
l'appareil de mesure.
5.2.2.3.2. Conditions météorologiques
Les mesurages ne doivent pas être effectués
dans de mauvaises conditions atmosphériques. On doit veiller à ce que les
résultats ne soient pas faussés par des rafales de vent.
Pour les mesures, le niveau sonore pondéré (A)
de sources acoustiques autres que celles du véhicule en essai, et le niveau
sonore qui résulte de l'effet du vent doivent être inférieurs d'au moins 10 dB
(A) au niveau sonore produit par le véhicule. Le microphone peut être doté d'un
écran de protection approprié contre le vent, pourvu que l'on tienne compte de
son influence sur la sensibilité et les caractéristiques directionnelles du
microphone.
Pour les mesures, le véhicule doit être en
ordre de marche comme défini au point 2.6. de l'annexe I de la directive
70/156/CEE et, sauf dans le cas de véhicules indissociables, sans remorque ou
semi-remorque.
Les pneumatiques utilisés pour l'essai sont
choisis par le constructeur du véhicule. Ils doivent être conformes aux
pratiques commerciales en vigueur et disponibles sur le marché. Ils doivent
correspondre à l'une des désignations de dimensions (point 2.17. de
l'annexe II de la directive 92/23/CEE du Conseil 0
prévue par le constructeur pour le véhicule, conformément au point 1.5.
de l'addendum à l'appendice 2. Les véhicules des catégories M, et N. doivent
respecter les dispositions de la directive 89/459/CEE concernant la
profondeur minimale des rainures. La profondeur minimale prescrite dans la
directive 89/459/CEE est appliquée aux véhicules des autres catégories,
comme s'ils entraient dans le champ d'application de ladite directive. Les
pneumatiques doivent être gonflés à la pression prévue pour la masse d'essai du
véhicule.
Avant le début des mesures, le moteur doit être
porté à ses conditions normales de fonctionnement en ce qui concerne les
températures, le réglage, le carburant, les bougies, le carburateur, etc.
(selon le cas). Si le véhicule est doté de ventilateurs à commande automatique,
toute intervention dans le fonctionnement de ce dispositif est exclue lors de
la mesure.
Pour les véhicules comportant plus de deux
roues motrices, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route
est utilisée.
5.2.2.4. Méthode de mesure
5.2.2.4.1. Nature et nombre des mesures
Le niveau sonore maximal exprimé en décibels
(dB), pondéré (A), est mesuré durant le passage du véhicule entre les lignes
AA' et BB' Figure 1). La mesure n'est pas valable lorsqu'une valeur de pointe
s'écartant anormalement du niveau sonore général est enregistrée.
Deux mesures au minimum doivent être prises de
chaque côté du véhicule.
5.2.2.4.2. Emplacement du microphone
Le microphone doit être placé à 7,5 m à environ
0,2 m de la ligne de référence CC' Figure 1) de la piste et à 1,2 m à environ
0,1 m au-dessus du niveau du sol. Son axe de sensibilité maximale doit être
horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC').
5.2.2.4.3. Conditions de conduite
5.2.2.4.3.1. Conditions générales
Pour toutes les mesures, le véhicule est
conduit en ligne droite sur le parcours d'accélération de telle manière que le
plan longitudinal médian du véhicule soit le plus près possible de la ligne
CC'.
Le véhicule s'approche de la ligne AA' à une
vitesse initiale sur route stabilisée, conformément aux points 5.2.2.4.3.2.
et 5.2.2.4.3.3. Dès que l'extrémité avant du véhicule a atteint la ligne
AA', la commande des gaz doit être actionnée à fond aussi rapidement qu'il est
possible dans la pratique et maintenue dans la position d'ouverture maximale
jusqu'au moment où l'extrémité arrière du véhicule a atteint la ligne BB', la
commande des gaz est alors relâchée aussi rapidement que possible.
Dans le cas de véhicules articulés non séparables,
les remorques ne doivent pas être prises en considération en ce qui concerne le
franchissement de la ligne BB'.
5.2.2.4.3.2. Vitesse d'approche
Le véhicule s'approche de la ligne AA' à une
vitesse stabilisée correspondant à la plus faible des deux vitesses suivantes :
- 50 km/h,
- la vitesse correspondant à une vitesse de
rotation du moteur égale aux trois quarts de celle (S) à laquelle le moteur
développe sa puissance maximale, dans le cas des véhicules de la catégorie M1
et dans le cas des véhicules des autres catégories équipés d'un moteur dont la
puissance n'excède pas 225 kW,
- la vitesse correspondant à une vitesse de
rotation du moteur égale à la moitié de celle (S) à laquelle le moteur
développe sa puissance maximale, dans le cas des véhicules n'appartenant pas à
la catégorie M1 équipés d'un moteur dont la puissance est supérieure
à 225 kW.
Si toutefois il y a, lors de l'essai,
rétrogradation en première dans le cas des véhicules équipés d'une boite de
vitesses automatique avec plus de deux rapports discrets, la procédure d'essai
peut être l'une des deux suivantes, au choix du constructeur :
- soit augmenter la vitesse du véhicule V
jusqu'à 60 km/h pour éviter cette rétrogradation,
- soit maintenir la vitesse V à 50 km/h, mais
en réduisant l'alimentation en carburant du moteur au plus à 95% du débit
nécessaire pour la pleine charge. On considère cette condition comme remplie :
- dans le cas des moteurs à allumage commandé,
lorsque l'angle d'ouverture du papillon est de 90%
et
- dans le cas des moteurs à ignition par
compression, lorsque le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection
est limité à 90 % de sa course.
Au cas où le véhicule est équipé d'une boîte de
vitesses automatique sans sélecteur manuel, le véhicule est essayé à
différentes vitesses d'approche : 30, 40 et 50 km/h ou aux trois quarts de la
vitesse maximale sur route si cette valeur est plus faible. On doit retenir la
condition qui donne le niveau sonore maximal.
5.2.2.4.3.3. Choix de la combinaison de boite de vitesses (lorsque le véhicule en comporte une)
5.2.2.4.3.3.1. Boite de vitesses non automatique à commande manuelle
5.2.2.4.3.3.1.1. Les véhicules des catégories M1 et N1, équipés d'une boite ayant au plus quatre rapports de marche avant sont essayés sur le deuxième rapport.
Les véhicules de ces catégories équipés d'une
boite ayant plus de quatre rapports de marche avant sont essayés successivement
sur les deuxième et troisième rapports. Seuls les rapports de transmission
globaux destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en
considération. On doit calculer la moyenne arithmétique des niveaux sonores
relevés pour chacune de ces deux conditions.
Si, au cours de l'essai sur le deuxième
rapport, la vitesse de rotation du moteur excède la vitesse de rotation du
moteur (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale, L'essai doit
être répété avec une vitesse d'approche et/ou une vitesse de rotation du moteur
d'approche réduite(s) par tranches de 5 % de (S), jusqu'à ce que la vitesse de
rotation du moteur ne dépasse plus la vitesse (S).
Si la vitesse de rotation du moteur (S) est
encore atteinte avec une vitesse d'approche correspondant au régime de ralenti,
l'essai doit être effectué uniquement avec le troisième rapport. Les résultats
correspondants sont ensuite évalués.
Cependant, les véhicules de la catégorie M1
ayant plus de quatre rapports de marche avant et équipés de moteurs développant
une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance
maximale/masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/t, sont soumis à
l'essai en troisième rapport seulement, à condition que la vitesse à laquelle
l'arrière du véhicule passe la ligne BB' en troisième rapport soit supérieure à
61 km/h.
5.2.2.4.3.3.1.2. Les véhicules des catégories autres que M1 et N1 dont le nombre total de rapports en marche avant est x (y compris les rapports obtenus au moyen d'une boîte de vitesses auxiliaire ou d'un pont à plusieurs rapports) sont essayés successivement sur les rapports dont le rang est supérieur ou égal à x/n 0 0.
Le résultat de l'essai sera celui obtenu par le
rapport donnant le niveau de bruit le plus élevé.
La montée des rapports à partir de x/n doit
être achevée dans le rapport X sur lequel la vitesse de rotation du moteur (S),
à laquelle le moteur développe sa puissance maximale, est atteinte pour la
dernière fois lors du franchissement de la ligne BB'.
Dans le cas des véhicules présentant différents
rapports globaux de transmission (y compris un nombre différent de rapports),
la représentativité du véhicule d'essai pour le type se détermine comme suit :
- si le niveau de bruit le plus élevé est
atteint entre le rapport de rang x/n et celui de rang X, le véhicule choisi est
considéré comme représentatif du type,
- si le niveau de bruit le plus élevé est
atteint sur le rapport de rang x/n, le véhicule choisi est considéré comme
représentatif du type uniquement pour les véhicules présentant un rapport
global de transmission inférieur sur le rapport de rang x/n,
- si le niveau de bruit le plus élevé est
atteint sur le rapport de rang X, le véhicule choisi est considéré comme
représentatif du type uniquement pour les véhicules présentant un rapport
global de transmission supérieur sur le rapport de rang X.
On estime cependant que le véhicule est
représentatif du type si, à la demande du postulant, les essais sont effectués
avec un nombre plus grand de rapports que cela n'était prévu et si le niveau de
bruit le plus élevé est atteint entre les rapports les plus éloignés.
5.2.2.4.3.3.2. Boite de vitesses automatique munie d'un sélecteur manuel
L'essai est effectué avec le sélecteur dans la
position recommandée par le constructeur pour la conduite "normale".
Les rétrogradations forcées (par exemple par "kick-down") doivent être
exclues.
5.2.2.5. Interprétation des résultats
5.2.2.5.1. Pour tenir compte de l'imprécision des appareils de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l'appareil, diminuée d'un dB (A).
5.2.2.5.2. Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule n'est pas supérieur à 2 dB (A).
5.2.2.5.3. La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de 1 dB (A) au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l'essai, il est procédé à une deuxième série de deux mesures. Trois des quatre mesures ainsi obtenues doivent être dans les limites prescrites.
5.2.3. Niveau sonore du véhicule à l'arrêt
5.2.3.1. Niveau sonore à proximité des véhicules
Afin de faciliter le contrôle ultérieur des
véhicules en circulation, le niveau sonore est mesuré à proximité de la bouche
du dispositif silencieux d'échappement, conformément aux prescriptions ci-après
et le résultat de la mesure est inscrit dans le procès-verbal d'essai établi en
vue de la délivrance du certificat visé à l'appendice 2.
5.2.3.2.1. Mesures acoustiques
Les mesures sont effectuées à l'aide d'un
sonomètre de précision, conformément au point 5.2.2.2.1.
5.2.3.2.2. Mesures de vitesse de rotation
La vitesse de rotation du moteur est déterminée
à l'aide d'un compte-tours dont la précision est au moins égale à 3 %. Ce
compte-tours ne peut être celui du véhicule.
5.2.3.3. Conditions de mesures
5.2.3.3.1. Terrain d'essai (figure 2)
Toute zone non soumise à des perturbations
acoustiques importantes peut être utilisée comme terrain d'essai. Les surfaces
planes recouvertes de béton, d'asphalte ou de tout autre revêtement dur, et
dont le degré de réflexion est élevé, conviennent tout particulièrement ; les
pistes en terre tassée au rouleau compresseur sont à exclure.
Le terrain d'essai doit avoir, au minimum, les
dimensions d'un rectangle dont les côtés sont à 3 m des contours du véhicule.
Aucun obstacle important, tel qu'une personne autre que l'observateur de
l'essai et le conducteur, ne doit se trouver à l'intérieur de ce rectangle. Le
véhicule est placé à l'intérieur du rectangle précité de manière à ce que le
microphone soit distant d'un mètre, au minimum, des bordures de pierre
éventuelles.
5.2.3.3.2. Conditions météorologiques
Les mesurages ne doivent pas être effectués
dans de mauvaises conditions atmosphériques. On doit veiller à ce que les
résultats ne soient pas faussés par des rafales de vent.
Les indications de l'instrument de mesure,
provoquées par le bruit ambiant et par le vent, doivent être inférieures d'au
moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer. Le microphone peut être doté d'un
écran approprié contre le vent pourvu que l'on tienne compte de son influence
sur la sensibilité du microphone.
Avant le début des mesures, le moteur du
véhicule est porté à la température de fonctionnement normale. Si le véhicule
est doté de ventilateurs à commande automatique, toute intervention dans le
fonctionnement de ce dispositif est exclue lors de la mesure du niveau sonore.
Durant les mesures, la commande de la boite de
vitesses est au point mort.
5.2.3.4.1. Nature et nombre des mesures
Le niveau sonore maximal exprimé en décibels
(dB), pondéré (A), est mesuré durant la période de fonctionnement prévue au
point 5.2.3.4.3.
Trois mesures au moins sont relevées en chaque
point de mesure.
5.2.3.4.2. Position du microphone (figure 2)
Le microphone doit être placé à hauteur de
l'orifice de sortie des gaz d'échappement, en aucun cas à moins de 0,2 m
au-dessus de la surface de la piste. La membrane du microphone doit être
orientée vers l'orifice d'échappement des gaz et placée à une distance de 0,5 m
de cet orifice. L'axe de sensibilité maximale du microphone doit être parallèle
à la surface de la piste et former un angle de 45° à ± 10° par rapport au plan vertical
contenant la direction de sortie des gaz d'échappement.
Par rapport à ce plan vertical, le microphone
doit être placé du côté qui ménage la plus grande distance possible entre le
microphone et le contour du véhicule.
Si le système d'échappement comporte plusieurs
sorties dont les centres ne sont pas distants de plus de 0,3 m et qui sont
raccordées à un même silencieux, le microphone doit être orienté vers l'orifice
le plus proche du contour du véhicule ou vers l'orifice situé le plus haut par
rapport à la surface de la piste. Dans les autres cas, des mesures distinctes
sont pratiquées à chaque sortie d'échappement et seule la valeur la plus forte
est retenue.
Pour les véhicules munis d'une sortie
d'échappement verticale (par exemple véhicules commerciaux), le microphone doit
être placé à la hauteur de l'orifice de l'échappement, et être orienté vers le
haut, son axe étant vertical. Il doit être situé à une distance de 0,5 m de la
paroi latérale du véhicule la plus proche de la sortie d'échappement.
Lorsque la configuration du véhicule empêche de
placer le microphone conformément à la figure 2 par suite de la présence
d'obstacles faisant partie du véhicule (par exemple roue de secours, réservoir
à carburant, coffre de batterie), il doit être établi, au moment du mesurage,
un dessin indiquant clairement la position choisie pour le microphone. Dans la
mesure du possible, ce dernier doit être éloigné de plus de 0,5 m de l'obstacle
le plus proche et son axe de sensibilité maximale être orienté vers l'orifice
de sortie des gaz à l'emplacement le moins masqué par les obstacles
susmentionnés.
5.2.3.4.3. Conditions de fonctionnement du moteur
Le régime du moteur est stabilisé aux trois
quarts de la vitesse de rotation (S) à laquelle le moteur développe sa
puissance maximale.
Lorsque le régime stabilisé est atteint, la
commande d'accélération est rapidement ramenée à la position de ralenti. Le
niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant un
bref maintien du régime stabilisé ainsi que toute la durée de la décélération,
le résultat de mesure valable étant celui qui correspond à l'indication
maximale du sonomètre.
5.2.3.5. Résultats (procès-verbal d'essai)
5.2.3.5.1. Le procès-verbal d'essai établi en vue de la délivrance du certificat visé à l'appendice 2 fait état de toutes les données nécessaires, notamment de celles qui ont servi à mesurer le bruit du véhicule à l'arrêt.
5.2.3.5.2. Les valeurs, arrondies au décibel entier le plus proche, sont relevées sur l'appareil de mesure. Seules sont retenues les valeurs obtenues à l'issue de trois mesures consécutives et dont les écarts respectifs ne sont pas supérieurs à 2 dB (A).
5.2.3.5.3. La valeur retenue est le résultat le plus élevé de ces trois mesures.
5.3. Dispositifs silencieux d'échappement contenant les matériaux fibreux
5.3.1. Des matériaux fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction des silencieux que s'il est assuré, par des mesures appropriées au niveau de la conception ou de la production, que l'efficacité, pour respecter les limites exigées au point 5.2.2.1., est atteinte en circulation routière. Un tel dispositif silencieux est jugé efficace en circulation routière si les gaz d'échappement ne sont pas en contact avec les matériaux fibreux ou si le silencieux du véhicule prototype essayé selon les prescriptions des points 5.2.2. et 5.2.3. a été mis en état normal de circulation routière avant les mesures du niveau sonore. Ceci peut se faire par un des trois essais décrits aux points 5.3.1.1., 5.3.1.2. et 5.3.1.3. ou par l'enlèvement des matériaux fibreux du silencieux.
5.3.1.1. Parcours continu de 10 000 km sur route
5.3.1.1.1. Environ la moitié de ce parcours doit se faire en circulation urbaine et l'autre moitié, à longue distance et à grande vitesse ; le fonctionnement continu sur route peut être remplacé par un programme adéquat sur une piste d'essai.
5.3.1.1.2. Il faut s'efforcer d'alterner à plusieurs reprises les deux régimes de vitesse.
5.3.1.1.3. L'ensemble du programme d'essai doit comprendre au minimum dix interruptions d'au moins trois heures, afin de reproduire les effets du refroidissement et des condensations éventuelles.
5.3.1.2. Conditionnement sur un banc d'essai
5.3.1.2.1. On monte le silencieux sur le moteur accouplé au frein dynamométrique en utilisant des accessoires de série et en respectant les prescriptions du constructeur du véhicule.
5.3.1.2.2. Les essais sont effectués par six périodes de six heures avec interruption d'au moins douze heures entre chaque période élémentaire pour reproduire les effets du refroidissement et des condensations éventuelles.
5.3.1.2.3. Pendant chaque période de six heures, le moteur est placé successivement dans les conditions suivantes :
1) séquence de 5 minutes au ralenti ;
2) séquence de 1 heure à ¼ de charge aux ¾ du
régime de puissance maximale (S) ;
3) séquence de 1 heure à demi-charge aux ¾ du
régime de puissance maximale (S) ;
4) séquence de 10 minutes à pleine charge aux ¾
du régime de puissance maximale (S) ;
5) séquence de 15 minutes à demi-charge au
régime de puissance maximale (S) ;
6) séquence de 30 minutes à ¼ de charge au
régime de puissance maximale (S).
Durée totale des six séquences : trois heures.
Chaque période comprend deux groupes des six
séquences ci-avant.
5.3.1.2.4. Au cours de l'essai, on ne procède à aucun refroidissement du silencieux par soufflage d'air simulant l'écoulement autour du véhicule. Toutefois, à la demande du constructeur, un refroidissement est autorisé afin de ne pas dépasser la température relevée à l'entrée du silencieux, le véhicule circulant à sa vitesse maximale.
5.3.1.3. Conditionnement par pulsations
5.3.1.3.1. Le dispositif d'échappement ou élément de ce dispositif est monté sur le véhicule mentionné au point 2.3. ou sur le moteur mentionné au point 2.4. Dans le premier cas, le véhicule est disposé sur un banc à rouleaux. Dans le second cas, le moteur est monté sur un banc dynamométrique.
L'appareillage d'essai dont le schéma détaillé
est donné à la figure 3 est monté à la sortie du dispositif silencieux. Tout
autre appareillage donnant des résultats équivalents peut être accepté.
5.3.1.3.2. L'appareillage d'essai doit être réglé de telle façon que le passage des gaz d'échappement soit alternativement interrompu et rétabli par la soupape à fermeture rapide pendant 2 500 cycles.
5.3.1.3.3. L'ouverture de la soupape doit se produire lorsque la contre-pression des gaz d'échappement, mesurée à 100 mm au moins en aval de la bride d'entrée, atteint une valeur comprise entre 0,35 et 0,40 bar. Elle doit se fermer lorsque cette pression ne diffère pas de plus de 10 % de sa valeur stabilisée mesurée soupape ouverte.
5.3.1.3.4. Le relais temporisé doit être réglé pour la durée d'évacuation des gaz qui résulte des prescriptions du point 5.3.1.3.3.
5.3.1.3.5. La vitesse du moteur doit être égale à 75 % du régime (S) auquel le moteur fournit sa puissance maximale.
5.3.1.3.6. La puissance indiquée par le dynamomètre doit correspondre à 50 % de la puissance maximale mesurée à 75 % du régime (S) moteur.
5.3.1.3.7. Les orifices de drainage, s'ils existent, doivent être obturés durant l'essai.
5.3.1.3.8. L'ensemble de l'essai ne doit pas dépasser 48 heures.
Si des périodes de refroidissement sont
nécessaires, il peut en être observé une après chaque heure.
5.3.2. Au cas où l'article 11 paragraphe 2 ou 3 de la directive 70/156/CEE concernant la réception CEE doit être appliqué, la méthode d'essai du point 5.3.1.2. est employée.
La mesure s'effectue aux positions de
microphone 2 et 6 conformément à la figure 4, sur le véhicule à l'arrêt. Les
niveaux sonores pondérés A les plus élevés sont enregistrés pendant la purge du
régulateur de pression et pendant l'évacuation d'air après l'utilisation des freins
de service et de stationnement.
La mesure du bruit au cours de la purge du
régulateur s'effectue au régime de ralenti du moteur.
Le bruit d'évacuation d'air est enregistré
pendant la manipulation des freins de service et de stationnement ; avant chaque
mesurage, l'unité du compresseur d'air doit être amenée à la pression de
service maximale admissible, le moteur étant ensuite coupé.
5.4.2. Evaluation des résultats
Deux mesurages sont effectués pour chaque
position de microphone. Pour compenser l'imprécision de l'équipement de
mesurage, l'indication du sonomètre est réduite de 1 dB (A) et la valeur
résultante est prise comme résultat du mesurage. On considère les résultats
comme valables si la différence entre les mesures à une même position de microphone
n'excède pas 2 dB (A).
La plus grande valeur mesurée est considérée
comme le résultat de l'essai. Si cette valeur excède la limite de bruit de 1 dB
(A), deux mesurages supplémentaires doivent être effectués à la position de
microphone correspondante. Dans ce cas, trois des quatre résultats de mesurage
doivent se conformer à la limite de bruit.
Le niveau de bruit ne doit pas dépasser la
limite de 72 dB (A).
6. MODIFICATION DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS
6.1. En cas de modification d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
7. CONFORMITE DE LA PRODUCTION
7.1. Les mesure destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
7.2.1. Les essais mentionnés au point 2.3.5. de l'annexe X de la directive 70/156/CEE correspondent à ceux présentés dans l'annexe III section I de la présente directive.
7.2.2. La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4. de l'annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d'un contrôle tous les deux ans.
FIGURE 1
Positions des microphones pour les mesurages du véhicule en marche
FIGURE 2
Site
d'essai et positions du microphone pour k mesurage du véhicule à l'arrêt
Les distances sont exprimées en mètres
FIGURE 3
Appareillage d'essai de conditionnement par pulsations
¬ Flasque ou chemise d'entrée à connecter à l'arrière
du dispositif silencieux d'échappement à essayer.
Vanne à commande manuelle de réglage.
® Réservoir de compensation d'une capacité de 35 à
401.
¯ Manomètre à contact ; plage de fonctionnement : 0,05
à 2,5 bar.
° Relais temporisé.
± Compteur de pulsations.
² Soupape à fermeture rapide : on peut utiliser une
soupape de fermeture de ralentisseur moteur sur échappement d'un diamètre de 60
mm. Cette soupape est commandée par un vérin pneumatique pouvant développer une
force de 120 N sous une pression de 4 bar. Le temps de réponse tant à
l'ouverture qu'à la fermeture ne doit pas excéder 0,5 s.
³ Aspiration des gaz d'échappement.
´ Tuyau flexible.
µ Manomètre de contrôle.
FIGURE 4
Positions du microphone pour le mesurage du bruit d'air comprimé
Le mesurage s'effectue sur le véhicule à
l'arrêt, conformément à la figure 4, en utilisant 2 microphones placés à une
distance de 7 m des contours des véhicules et à une hauteur de 1,2 m au-dessus
du sol.
------
Fiche de renseignements n°. ........ établie conformément à l'annexe I de la directive 70/156/ CEE 0, aux fins de la réception CE d'un type de véhicule sur le plan du niveau sonore admissible et du dispositif d'échappement (directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . . /. . . /CE)
Les informations ci-dessous sont, le cas
échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des
éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et
avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format.
Les photographies éventuelles doivent être
suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités
techniques sont équipés de commandes électroniques, des informations doivent
être fournies sur leurs performances.
0.1. Marque (raison sociale du constructeur) : ............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s) : ........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b) : ..................................................................
..............................................................................................................................................................................
0.3.1. Emplacement : .....................................................................................................................................................
0.4. Catégorie (c) : ......................................................................................................................................................
0.5. Nom et adresse du constructeur : .........................................................................................................................
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage : ..............................................................................................................
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type : .................................................................................................................
1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu) : ..............................................................
1.6. Emplacement et disposition du moteur : ..............................................................................................................
2. MASSES ET DIMENSIONS (E) (KG ET MM) (LE CAS ÉCHÉANT FAIRE RÉFÉRENCE AUX CROQUIS)
2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout)
2.4.1. Châssis non carrossés
2.4.1.1. Longueur (j) : .......................................................................................................................................................
2.4.1.2. Largeur (k) : .........................................................................................................................................................
2.4.2. Châssis carrossés
2.4.2.1. Longueur (j) : .......................................................................................................................................................
2.4.2.2. Largeur (k) : .........................................................................................................................................................
2.6. Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (avec équipement standard, fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (masse maximale et minimale) :
3.1. Constructeur : ......................................................................................................................................................
3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur (inscrit sur le moteur, ou autres modes d'identification) : ..............
..............................................................................................................................................................................
3.2. Moteur à combustion interne
3.2.1.1. Principe de fonctionnement allumage commandé/allumage par compression ; quatre temps/deux temps 01) : ...
..............................................................................................................................................................................
3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres : ..................................................................................................................
3.2.1.2.3. Ordre d'allumage : ...............................................................................................................................................
3.2.1.3. Cylindrée(s) : ................................................................................................................................................ cm3
3.2.1.8. Puissance maximale net (t) : .......................................... kW à tours/min-1 (valeur déclarée par le constructeur)
3.2.4. Alimentation en carburant
3.2.4.1. Carburateur(s) : ................................................................................................................................. oui/non (1)
3.2.4.1.2. Types (s) : ............................................................................................................................................................
3.2.4.1.3. Nombre installé : .................................................................................................................................................
3.2.4.2. Injection de carburant (allumage par compression uniquement) : .................................................... oui/non 0
3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement : ...................................... injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1)
3.2.4.2.4. Régulateur
3.2.4.2.4.1. Type : ...................................................................................................................................................................
3.2.4.2.4.2.1. Point de coupure en charge : ............................................................................................................. tours/min-1
3.2.4.3. Injection de carburant (allumage commandé uniquement) : .............................................................. oui/non (1)
3.2.4.3.1 Principe de fonctionnement :
injection dans le collecteur d'admission : ................................................................................
[simple/multiple)
injection :
.................................................................................................................
directe/autres (préciser) (1)
..............................................................................................................................................................................
3.2.8. Système d'admission
3.2.8.4.2. Filtre à air, dessins : .............................................................................................................................................
ou
3.2.8.4.2.1.
Marque(s) :
..........................................................................................................................................................
3.2.8.4.2.2. Type(s) : ..............................................................................................................................................................
3.2.8.4.3. Silencieux d'admission, dessins : .........................................................................................................................
ou
3.2.8.4.3.1.
Marque(s) :
..........................................................................................................................................................
3.2.8.4.3.2. Type(s) : ..............................................................................................................................................................
3.2.9. Echappement
3.2.9.2. Description ou dessin du système d'échappement : .............................................................................................
3.2.9.4. Silencieux d'échappement : .............................................................................. silencieux avant, central, arrière
construction, type, marquage :
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
En ce qui concerne le bruit extérieur
dispositifs de réduction du bruit dans le compartiment moteur et au niveau du
moteur :
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.2.9.5. Emplacement du pot d'échappement : ..................................................................................................................
3.2.9.6. Silencieux d'échappement contenant des matériaux fibreux : ..............................................................................
3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique : ................................................................................................................ oui/non 01)
3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments constitutifs : ......................................................................
3.3. Moteur électrique
3.3.1. Type (bobinage, excitation) : ...............................................................................................................................
3.3.1.1. Puissance horaire maximale : ........................................................................................................................ kW
3.3.1.2. Tension du service : ......................................................................................................................................... V
3.4. Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs) : ...............................
..............................................................................................................................................................................
4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.) : ................................................................................................
4.6. Rapports de démultiplication
|
|
|
|
Combinaison de vitesse |
Rapports de boîte (rapports entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie) |
Rapport(s) de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices) |
Démultiplication totale |
Maximum pour variateur (*) |
|
|
|
(*) Variation continue |
4.7. Vitesse maximale du véhicule (et rapport dans lequel cette vitesse est atteinte) (km/h) (w) : .............................
..............................................................................................................................................................................
6.6. Pneumatiques et roues
6.6.2. Limite supérieure et inférieure des rayons de roulement
6.6.2.1.
Essieu n° 1 :
.........................................................................................................................................................
6.6.2.2.
Essieu n° 2 :
.........................................................................................................................................................
6.6.2.3.
Essieu n° 3 :
.........................................................................................................................................................
6.6.2.4.
Essieu n° 4 :
.........................................................................................................................................................
etc.
9. CARROSSERIE (CES INFORMATIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX VÉHICULES DE LA CATÉGORIE M1)
9.1. Type de carrosserie : ............................................................................................................................................
9.2. Matériaux et modes de construction : ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
12.5. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d'autres rubriques) : ......................................................................
..............................................................................................................................................................................
Informations supplémentaires concernant les véhicules hors route
1.3. Nombre d'essieux et de roues : ............................................................................................................................
2.4.1. Châssis non carrossés
2.4.1.4.1. Angle d'attaque (na) : ............................................................................................................................... degrés
2.4.1.5.1. Angle de fuite (nb) : ................................................................................................................................. degrés
2.4.1.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5. de la section A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE)
2.4.1.6.1. Entre les essieux : ................................................................................................................................................
2.4.1.6.2. Sous le ou les essieux avant : ...............................................................................................................................
2.4.1.6.3. Sous le ou les essieux arrière : .............................................................................................................................
2.4.1.7. Angle de rampe (nc) : ............................................................................................................................... degrés
2.4.2. Châssis non
carrossés
2.4.2.4.1. Angle d'attaque (na) : ............................................................................................................................... degrés
2.4.2.5.1. Angle de fuite (nb) : ................................................................................................................................. degrés
2.4.2.6. Grade au sol (suivant la définition donnée au point 4.5. de la section A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE)
2.4.2.6.1. Entre les essieux : ................................................................................................................................................
2.4.2.6.2. Sous le ou les essieux avant : ...............................................................................................................................
2.42.6.3. Sous le ou les essieux arrière : .............................................................................................................................
2.4.2.7. Angle de rampe (nc) : ............................................................................................................................... degrés
2.15. Capacité de démarrage en côte (véhicule sans remorque) : ............................................................................. %
4.9. Blocage du différentiel : .................................................................................................... oui/non/en option 0
Date, dossier
------
MODELE
FICHE DE RECEPTION CE D'UN TYPE DE VEHICULE
format maximal : A4 (210 x 297 mm)
Cachet de l'administration
Communication concernant :
- la réception 01)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule/composant/entité
technique (1) en vertu de la directive .. /.. /CEE, modifiée en dernier
lieu par la directive .../.../CE
Numéro de réception : .....................................................................................................................................................................
Raison de l'extension : .....................................................................................................................................................................
0.1. Marque (raison sociale du constructeur) : ............................................................................................................
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s) : ........................................................................................
0.3. Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule/le composant/l'entité technique (1) 0: ....................
..............................................................................................................................................................................
0.3.1. Emplacement : .....................................................................................................................................................
0.4. Catégorie de véhicule 0 : ...................................................................................................................................
0.5. Nom et adresse du constructeur : .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE : ......................................................................................................................................................
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage : ..............................................................................................................
1. Informations supplémentaires (le cas échéant) : ........................................................................ voir addendum
2. Service technique chargé des essais : ...................................................................................................................
3. Date du procès-verbal de l'essai : .........................................................................................................................
4. Numéro du procès- verbal de l'essai : ..................................................................................................................
5. Remarques (le cas échéant) : ..................................................................................................... voir addendum
6. Lieu : ....................................................................................................................................................................
7. Date : ...................................................................................................................................................................
8. Signature : ............................................................................................................................................................
9. L'index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.
------
Addendum à la fiche de réception CE n° ... concernant la réception d'un type de véhicule, conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive ...
1. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
1.1. Le cas échéant, liste des véhicules mentionnés au point 5.2.2.4.3.3.1.2. de l'annexe I : ......................................
..............................................................................................................................................................................
1.2. Moteur : ...............................................................................................................................................................
1.2.1. Constructeur : ......................................................................................................................................................
1.2.2. Type : ...................................................................................................................................................................
1.2.3. Modèle : ...............................................................................................................................................................
1.2.4. Puissance maximale ............................................. kW à ....................... tours / min-1 ...................................
1.3. Transmission : ...................................... boîte de vitesses non automatique/boîte de vitesses automatique 0
1.3.1. Nombre de rapports : ...........................................................................................................................................
1.4. Equipement : ........................................................................................................................................................
1.4.1. Silencieux d'échappement : ..................................................................................................................................
1.4.1.1. Constructeur : ......................................................................................................................................................
1.4.1.2. Modèle : ...............................................................................................................................................................
1.4.1.3. Type : ................................................................... d'après le dessin n° : .....................................................
1.4.2. Silencieux d'admission : ......................................................................................................................................
1.4.2.1. Constructeur : ......................................................................................................................................................
1.4.2.2. Modèle : ...............................................................................................................................................................
1.4.2.3. Type : ................................................................... d'après le dessin n° : .......................................................
1.5. Dimensions des pneumatiques : ....................................................................................................................
1.5.1. Description du type de pneumatiques utilisé pour l'essai de réception : ..........................................................
..............................................................................................................................................................................
1.6. Mesures : .............................................................................................................................................................
1.6.1. Niveau sonore du véhicule en marche :
|
|
|
|
Résultats des mesures |
|||
|
Gauche dB (A) 02) |
Droite dB (A) (2) |
Position du levier de vitesse |
Première mesure |
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|
Deuxième mesure |
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|
|
Troisième mesure |
|
|
|
Quatrième mesure |
|
|
|
Résultat de l'essai : dB (A)/E 03) |
1.6.2. Niveau sonore du véhicule à l'arrêt :
|
|
|
Niveau sonore du véhicule à l'arrêt : |
||
|
dB (A) |
Nombre de tours du moteur |
Première mesure |
|
|
Deuxième mesure |
|
|
Troisième mesure |
|
|
Résultat de l'essai : dB (A)/E (3) |
1.6.3. Niveau sonore de l'air comprimé :
|
|
|
Résultats des mesures |
||
|
Gauche dB (A) (2) |
Droite dB (A) (2) |
Première mesure |
|
|
Deuxième mesure |
|
|
Troisième mesure |
|
|
Quatrième mesure |
|
|
Résultat de l'essai : dB (A) |
5. Remarques : .........................................................................................................................................................
-------
RECEPTION CEE DE DISPOSITIFS SILENCIEUX EN TANT QU'ENTITES TECHNIQUES (DISPOSITIFS SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT DE REMPLACEMENT)
La présente annexe s'applique à la réception,
en tant qu'entités techniques au sens de l'article 2 de la directive
70/156/CEE, des dispositifs silencieux d'échappement ou des éléments de ces
dispositifs, destinés au montage sur un ou plusieurs types déterminés de
véhicules à moteur des catégories M1 et N1,
en tant que pièces de remplacement.
1.1. Par "dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif",
on entend tout composant du dispositif
d'échappement défini au point 1.2.1. de l'annexe I destiné à remplacer
sur un véhicule celui du type réceptionné avec le véhicule conformément à l'annexe
I.
2.1. Conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CE, en tant qu'entité technique, d'un dispositif silencieux de remplacement ou d'éléments de ce dispositif est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant de cette entité technique.
2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure dans l'appendice 1.
2.3. Le demandeur doit présenter, à la demande du service technique :
2.3.1. - deux échantillons du dispositif pour lequel la réception CEE est demandée,
2.3.2. - un dispositif silencieux d'échappement conforme à celui qui équipait à l'origine le véhicule lors de sa réception CEE,
2.3.3. - un véhicule représentatif du type sur lequel le système doit être installé, et qui répond aux exigences du point 4.1. de l'annexe III, partie I ;
- en ce qui concerne son niveau sonore en
marche, soit dans des conditions telles qu'il respecte les limites prévues au
point 5.2.2.1. de l'annexe I 0
et qui ne dépasse pas de plus de 3 dB (A) les valeurs obtenues lors de la
réception du type
et
- en ce qui concerne son niveau sonore à
l'arrêt, respecte la valeur obtenue lors de la réception du type,
2.3.4. - un moteur isolé qui correspond au type de véhicule décrit ci-dessus.
2.4.1. Le dispositif silencieux de remplacement ou les éléments de ce dispositif à l'exception des pièces de fixation et des tuyaux doivent porter :
2.4.1.1. - la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif silencieux de remplacement et de ses éléments,
2.4.1.2. - la désignation commerciale donnée par le fabricant,
2.4.2. Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles, même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.
3.1. Si les exigences prescrites sont remplies, la réception CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure dans l'appendice 2.
3.3. Un numéro de réception par type tel que visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif réceptionné en tant qu'entité technique.
La section 3 du numéro de réception indique le
numéro de la directive modifiée applicable au moment de la réception du
véhicule. Un Etat membre ne peut pas donner le même numéro à un autre type de
dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif.
4.1. À l'exception des pièces de fixation et des tuyaux, chaque dispositif silencieux d'échappement ou élément de ce dispositif dont le type est conforme aux critères de la présente directive portent la marque de réception CE.
4.2. La marque de réception CE est constituée d'un rectangle entourant un "e" minuscule à côté duquel figure le code [lettre(s) ou chiffre(s)] de l'Etat membre qui a délivré la réception, soit :
"1" pour l'Allemagne
"2" pour la France
"3" pour l'Italie
"4" pour les Pays-Bas
"5" pour la Suède
"6" pour la Belgique
"9" pour l'Espagne
"11" pour le Royaume-Uni
"12" pour l'Autriche
"13" pour le Luxembourg
"14" pour la Finlande
"18" pour le Danemark
"21" pour le Portugal
"23" pour la Grèce
"IRL" pour l'Irlande
À proximité du rectangle est apposé le
"numéro de réception de base", qui fait partie de la section 4 du
numéro de réception visé dans l'annexe VII de la directive 70/156/CEE,
précédé d'un nombre séquentiel de deux chiffres attribué à la dernière
modification technique importante de la directive 70/157/CEE applicable au
moment de la réception CE. Pour la directive 70/157/CEE, le nombre séquentiel
est "00" ; pour la directive 77/212/CEE, le nombre séquentiel est
"01" ; pour la directive 84/424/CEE, le nombre séquentiel est
"02" ; pour la directive 92/97/CEE, le nombre séquentiel est
"03".
4.3. La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile, y compris une fois que le dispositif silencieux de remplacement ou l'élément de ce dispositif est monté sur le véhicule.
4.4. Un exemple de marque de réception est donné dans l'appendice 3.
5.1.1. Les dispositifs silencieux de remplacement ou les éléments d'un tel dispositif doivent être conçus, construits et aptes à être montés de telle façon que le véhicule réponde aux exigences de la présente directive dans des conditions d'utilisation normales, quelles que soient les vibrations auxquelles ils sont soumis.
5.1.2. Le dispositif silencieux ou ses éléments doit (doivent) être conçu(s), construit(s) et apte(s) à être monté(s) de telle façon qu'il(s) présente(nt) vis-à-vis des phénomènes de corrosion auxquels il(s) est (sont) soumis une résistance raisonnable eu égard aux conditions d'utilisation du véhicule.
5.1.3. Les dispositifs d'échappement doivent être montés avec soin sur les véhicules. Il importe notamment de vérifier si l'ensemble du dispositif ne présente aucune fuite importante après installation.
5.2. Spécifications relatives aux niveaux sonores
5.2.1. L'efficacité acoustique du dispositif silencieux de remplacement ou d'un élément de ce dispositif est vérifiée par les méthodes décrites aux points 5.2.2.4. et 5.2.3.4. de l'annexe 1 0. Le dispositif silencieux de remplacement ou l'élément de ce dispositif étant monté sur le véhicule mentionné au point 2.3.3. de la présente annexe, les valeurs du niveau acoustique obtenues selon les deux méthodes (véhicule à l'arrêt et en marche) doivent satisfaire à l'une des conditions suivantes :
5.2.1.1. ne pas dépasser les valeurs obtenues avec le type de véhicule concerné lors de sa réception CEE ;
5.2.1.2. ne pas dépasser les valeurs de bruit mesurées sur le même véhicule que celui mentionné au point 2.3.3., équipé d'un dispositif silencieux d'échappement du type de celui qui équipait le véhicule lors de sa réception CEE.
5.3. Mesure des performances du véhicule
5.3.1. Le dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif doit pouvoir assurer au véhicule des performances comparables à celles réalisées avec un dispositif silencieux ou élément de dispositif d'origine.
5.3.2. Le dispositif silencieux de
remplacement ou, selon le choix du fabricant, les éléments de ce dispositif est
(sont) comparé(s) avec un dispositif silencieux ou des éléments de ce
dispositif d'origine, également à l'état neuf, montés successivement sur le
véhicule mentionné au point 2.3.3.
5.3.3. La vérification doit être faite par
mesure de la perte de charge, dans les conditions définies aux points 5.3.4.1.
ou 5.3.4.2. La valeur mesurée avec le dispositif silencieux de
remplacement ne doit pas dépasser de plus de 25 % la valeur mesurée avec le
dispositif silencieux d'origine dans les conditions énoncées ci-après.
5.3.4.1. Méthode d'essai sur moteur
On procède aux mesures sur le moteur mentionné
au point 2.3.4., monté sur un banc dynamométrique. La commande des gaz étant
complètement ouverte, le banc doit être réglé de façon à obtenir la vitesse de
rotation (S) correspondant à la puissance maximale du moteur. Pour la mesure de
la contre-pression, la distance à laquelle la prise de pression doit être
placée par rapport au collecteur d'échappement est indiquée aux figures 1, 2 et
3.
5.3.4.2. Méthode d'essai sur véhicule.
Les mesures doivent être effectuées sur le
véhicule mentionné au point 2.3.3. L'essai doit être effectué
- soit sur route,
- soit sur un banc dynamométrique à rouleaux.
La commande des gaz étant complètement ouverte, le moteur doit être chargé de
façon à obtenir la vitesse de rotation (S) correspondant à sa puissance
maximale. Pour la mesure de la contre-pression, la distance à laquelle la prise
de pression doit être placée par rapport au collecteur d'échappement est
indiquée aux figures 1, 2 et 3.
5.4. Dispositions complémentaires pour les dispositifs silencieux ou éléments de ces dispositifs avec remplissage de produits fibreux
Des matériaux fibreux ne peuvent être utilisés
dans la construction des dispositifs silencieux de remplacement ou des éléments
de ces dispositifs que s'il est assuré, par des mesures appropriées lors de la
conception et de la production, que l'efficacité permettant de respecter les
limites prescrites au point 5.2.2.1. de l'annexe 1 est atteinte.
Un tel dispositif silencieux est considéré
comme efficace en circulation si les gaz d'échappement ne sont pas en contact
avec les matériaux fibreux ou si, après vidage des matériaux fibreux le
dispositif silencieux étant essayé sur véhicule conformément aux méthodes
décrites aux points 5.2.2. et 5.2.3. de l'annexe 1, les niveaux
acoustiques sont conformes aux prescriptions contenues dans le point 5.2.1.
ci-dessus.
Si cette condition n'est pas respectée,
l'ensemble du dispositif silencieux est soumis à un conditionnement. Ce dernier
doit être fait au moyen de l'une des trois méthodes décrites aux points 5.3.1.1.,
5.3.1.2. et 5.3.1.3. de l'annexe 1.
Après conditionnement, le niveau sonore est
vérifié conformément au point 5.2.1. ci-dessus.
Lorsque la procédure décrite au point 5.2.1.2.
est appliquée, le demandeur de réception CEE peut demander le conditionnement
du dispositif silencieux d'origine ou présenter un dispositif silencieux
d'origine vide.
6. MODIFICATION DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS
6.1. En cas de modification d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
7.1. Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
7.2.1. Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE correspondent à ceux présentés dans l'annexe III section II de la présente directive.
7.2.2. La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d'un contrôle tous les deux ans.
POINTS DE
MESURE - PERTE DE CHARGE
FIGURE 1
FIGURE 2 0
FIGURE 3
Fiche de renseignements n°. ... aux fins de la
réception CE, en tant qu'entités techniques, de dispositifs silencieux
d'échappement pour véhicules à moteur (directive 70/157/CEE, modifiée en
dernier lieu par la directive .../.../CE)
Les informations figurant ci-après sont le cas
échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des
éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et
avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les
photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités
techniques sont équipés de commandes électroniques, des informations doivent
être fournies sur leur performances.
0.1. Marque (raison sociale du constructeur) : ............................................................................................................................
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s) : .........................................................................................................
0.5. Nom et adresse du constructeur : ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE : .......
...............................................................................................................................................................................................
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage : .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
1. DESCRIPTION DU VÉHICULE AUQUEL LE DISPOSITIF EST DESTINÉ
(si le dispositif est destiné à équiper
plusieurs types de véhicules, les renseignements ci-dessous doivent être
fournis pour chaque type de véhicule)
1.1. Marque (raison sociale du constructeur) : ......................................................................................................................
1.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s) : ...................................................................................................
1.3. Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule : .............................................................................................
1.4. Catégorie de véhicule : ..................................................................................................................................................
1.5. Numéro de réception CE pour le niveau sonore : ...........................................................................................................
1.6. Tous les renseignements mentionnés dans les points 1.1 à 1.5 de la fiche de réception du véhicule (annexe I appendice 2 de la présente directive) : ...........................................................................................................................................
2.1. Description du dispositif silencieux d'échappement, emplacement de chaque composant et instructions de montage : ...
...............................................................................................................................................................................................
2.2. Dessins détaillés de chaque composant, de manière à pouvoir aisément les localiser et les identifier, avec indication des matériaux utilisés. L'emplacement prévu pour l'apposition obligatoire de la marque de réception CE doit être indiqué sur les dessins : ...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Date, fichier
------
MODELE
FICHE DE RECEPTION CE
format maximal : A4 (210 x 297 mm)
Cachet de l'administration
Communication concernant :
- la réception 01)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule/composant/entité
technique (1) en vertu de la directive .. / .. /CEE, modifiée en dernier
lieu par la directive . . /. . /CE
Numéro de réception : .............................................................................................................................................................
Raison de l'extension : .............................................................................................................................................................
0.1. Marque (raison sociale du constructeur) : ......................................................................................................
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s) : ...................................................................................
0.3. Moyen d'identification du type s'il figure sur le véhicule/le composant/l'entité technique (1) 0 : .....................
..............................................................................................................................................................................
0.3.1. Emplacement : .....................................................................................................................................................
0.4. Catégorie de véhicule 0: ............................................................................................................................
0.5. Nom et adresse du constructeur : ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
0.7. Dans le cas de composants et d'entités
techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE :
..............................................................................................................................................
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage :
........................................................................................................
1. Informations supplémentaires (le cas échéant) : ................................................................... voir addendum
2. Service technique chargé des essais : .............................................................................................................
3. Date du procès-verbal de l'essai : ...................................................................................................................
4. Numéro du procès-verbal de l'essai : .............................................................................................................
5. Remarques (le cas échéant) : ................................................................................................ voir addendum
6. Lieu : ....................................................................................................................................................................
7. Date : ...................................................................................................................................................................
8. Signature : ............................................................................................................................................................
9. L'index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.
------
Addendum à la fiche de réception CE n°. ... concernant la réception, en tant qu'entités techniques, de dispositifs silencieux d échappement pour véhicules à moteur, conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive ...
1. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
1.1. Composition de l'entité technique : ...............................................................................................................
1.2. Marque de fabrique ou de commerce du ou des types de véhicules devant être équipés du dispositif silencieux d'échappement 0 : ..............................................................................................................................................
1.3. Type(s) de véhicule(s) et leur(s) numéro(s) de réception : .............................................................................
1.4. Moteur : ...............................................................................................................................................................
1.4.1. Type (à allumage commandé, Diesel) : .........................................................................................................
1.4.2. Cycles : ................................................................................................................. deux temps, quatre temps
1.4.3. Cylindrée : : ..................................................................................................................................................
1.4.4. Puissance maximale du moteur ............................................. kW à .......................................... tours/min-1
1.5. Nombre de rapports de la boite de vitesses : ..................................................................................................
1.6. Rapports de la boite de vitesses utilisés : .......................................................................................................
1.7. Rapport(s) du pont : ......................................................................................................................................
1.8. Valeurs du niveau sonore : ............................................................................................................................
- véhicule en marche : .......................
dB (A), vitesse stabilisée avant accélération à ............................
km/h,
- véhicule à l'arrêt :
........................... dB (A) à .......................................................................
tours/min-1
1.9. Variation de la perte de charge : ....................................................................................................................
1.10. Restrictions éventuelles concernant l'utilisation et instructions de montage : .................................................
.....................................................................................................................................................................
5. Remarques.....................................................................................................................................................
------
MODELE DE MARQUE DE RECEPTION CE
a ³ 12 mm
Le dispositif d'échappement ou l'élément de ce
dispositif portant la marque de réception CE ci-dessus a été réceptionné en
Espagne (e9), conformément à la directive 92/97/CEE (03), sous le numéro de
réception de base 0148.
Les figures sont données uniquement à titre
indicatif.
------
VERIFICATIONS
DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION
I. VEHICULES
Les présentes prescriptions sont compatibles
avec l'essai à effectuer pour vérifier la conformité de la production,
conformément au point 7 de l'annexe I.
Les méthodes d'essais, les conditions de
mesure, les instruments de mesure et l'interprétation des résultats doivent
correspondre à ceux décrits dans l'annexe I. Le(s) véhicule(s) d'essai
doi(ven)t être soumis à l'essai de mesurage du bruit d'un véhicule en marche
tel qu'il est décrit au point 5.2.2 de l'annexe I.
Un véhicule doit être sélectionné. Si, après
l'essai du point 4.1. ci-après, le véhicule n'est pas considéré comme
conforme aux prescriptions de la présente directive, il est procédé à l'essai
de deux autres véhicules.
4.1. Si le niveau sonore du véhicule à l'essai conformément aux points 1 et 2 ci-dessus
ne dépasse pas de plus de 1 dB (A) les valeurs
limites prescrites au point 5.2.2.1. de l'annexe I, le type de véhicule
doit être considéré comme conforme aux prescriptions de la présente directive.
4.2. Si le véhicule à l'essai conformément au point 4.1. ci-dessus
ne satisfait pas aux prescriptions visées à ce
point, deux autres véhicules du même type doivent être soumis à l'essai
conformément aux points 1 et 2 ci-dessus.
4.3. Si le niveau sonore du deuxième et/ou du troisième véhicule visé au point 4.2. ci-dessus dépasse de plus de 1 dB (A) les valeurs limites prescrites au point 5.2.2.1. de l'annexe I, le type de véhicule doit être considéré comme non conforme aux prescriptions de la présente directive et le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour en rétablir la conformité.
II. DISPOSITIFS SILENCIEUX DE REMPLACEMENT
Les présentes prescriptions sont compatibles
avec l'essai à effectuer pour vérifier la conformité de la production,
conformément au point 7. de l'annexe II.
Les méthodes d'essai, les instruments de mesure
et l'interprétation des résultats doivent être ceux décrits dans l'annexe II.
Le dispositif silencieux ou élément à l'essai doit être soumis à l'essai
conformément au point 5. de l'annexe II.
Un dispositif silencieux ou élément doit être
sélectionné. Si, après l'essai du point 4.1., le dispositif silencieux
ou élément n'est pas considéré comme conforme aux prescriptions de la présente
directive, il est procédé à l'essai de deux autres dispositifs silencieux ou
éléments.
4.1. Si le niveau sonore du dispositif silencieux ou de l'élément à l'essai conformément aux points 1. et 2. ci-dessus, mesuré conformément au point 5.2. de l'annexe II, ne dépasse pas de plus de 1 dB (A) le niveau mesuré pendant les essais de réception CEE de ce type de dispositif silencieux ou élément, le type de dispositif silencieux ou d'élément est considéré comme conforme aux prescriptions de la présente directive.
4.2. Si le dispositif silencieux ou l'élément à l'essai conformément au point 4.1. ne satisfait pas aux prescriptions visées à ce point, deux autres dispositifs silencieux ou éléments du même type doivent être soumis à l'essai conformément aux points 1 et 2 ci-dessus.
4.3. Si le niveau sonore du deuxième et/ou du troisième dispositif silencieux ou élément visé au point 4.2. dépasse de plus de 1 dB (A) le niveau mesuré lors des essais de réception CEE de ce type de dispositif silencieux ou d'élément, ce type de dispositif silencieux ou d'élément doit être considéré comme non conforme aux prescriptions de la présente directive et le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour en rétablir la conformité.
------
SPECIFICATIONS DE LA PISTE D'ESSAI
La présente annexe définit les spécifications
relatives aux caractéristiques physiques du revêtement et les spécifications de
mise en œuvre du revêtement de la piste d'essai.
1. CARACTERISTIQUES DE SURFACE REQUISES
Une surface est considérée comme conforme à la
présente directive si la texture et la teneur en vides ou le coefficient
d'absorption acoustique ont été mesurés et satisfont à toutes les exigences
énoncées aux points 1.1. à 1.4. et à condition d'avoir satisfait
aux exigences de conception (point 2.2).
1.1. Teneur en vides résiduels
La teneur en vides résiduels VC du mélange du
revêtement pour la piste d'essai ne peut dépasser 8 % (voir point 3.1.
pour la procédure de mesurage).
1.2. Coefficient d'absorption acoustique
Si la surface ne satisfait pas à l'exigence de
teneur en vides résiduels, elle n'est acceptable que si le coefficient
d'absorption acoustique est £ 0,10 (voir point 3.2.
pour la procédure de mesurage). L'exigence des points 1.1. et 1.2.
est également satisfaite si l'absorption acoustique seulement a été mesurée et
établie comme étant a £ 0,10.
La profondeur de texture TD mesurée
conformément à la méthode volumétrique (voir point 3.3.) doit être :
TD ³ 0,4 mm.
1.4. Homogénéité de la surface
Le maximum doit être fait pour garantir que la
surface soit rendue aussi homogène que possible à l'intérieur de la zone
d'essai. Ceci inclut la texture et la teneur en vides, mais il convient
également d'observer que, si le roulage est plus efficace à certains endroits
qu'à d'autres, la texture peut être différente, et qu'un manque d'uniformité
provoquant des inégalités peut également se produire.
Afin de vérifier si la surface continue à se
conformer aux exigences en matière de texture et de teneur en vides ou aux
exigences d'absorption acoustique stipulées, on procédera à un contrôle
périodique de la surface selon les intervalles suivants.
a) Pour la teneur de vides résiduels ou
l'absorption acoustique :
- lorsque la surface est neuve,
- si la surface satisfait à l'exigence
lorsqu'elle est neuve, aucun autre essai périodique n'est nécessaire.
Si la surface ne satisfait pas à cette exigence
lorsqu'elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étant donné que les
surfaces tendent à s'obstruer et à se compacter avec le temps.
b) Pour la profondeur de texture (TD) :
- lorsque la surface est neuve,
- lorsque l'essai de bruit débute (NB : quatre
semaines au moins après la construction),
- ensuite tous les douze mois.
2. CONCEPTION DE LA SURFACE D'ESSAI
Lors de la conception de la mise en œuvre de la
surface d'essai, il est important de s'assurer, à titre d'exigence minimale,
que la zone empruntée par les véhicules qui se déplacent sur le tronçon d'essai
est recouverte du revêtement d'essai spécifié, avec des marges appropriées pour
une conduite sûre et pratique. Ceci exige que la largeur de la piste soit de 3
m au moins et que la longueur de cette même piste s'étende au-delà des lignes
AA et BB à raison de 10 m au moins à chaque extrémité. La figure 1 illustre le
plan d'un site d'essai approprié et indique la superficie minimale qui sera
préparée et compactée à la machine, avec le revêtement de surface d'essai
spécifié.
FIGURE 1
Exigences
minimales pour la surface d'essai.
La zone ombrée est dénommée "zone
d'essai".
2.2. Exigences de conception du revêtement.
La surface d'essai doit satisfaire à quatre
exigences théoriques :
1) elle doit être en béton bitumineux dense,
2) la dimension maximale des gravillons doit
être de 8 mm (les tolérances permettent entre 6,3 et 10 mm),
3) L'épaisseur de la couche de roulement doit
être ³ 30 mm,
4) le liant doit consister en un bitume non modifié,
de qualité à pénétration directe.
Une courbe granulométrique des granulats qui
donne les caractéristiques souhaitées est illustrée sur la figure 2. Elle est
destinée à servir de guide au constructeur de la surface d'essai. En outre, le
tableau 3 fournit certaines lignes directrices en vue de l'obtention de la
texture et de la durabilité souhaitée. La courbe granulométrique répond à la
formule suivante :
ou :
d = dimension du tamis â mailles carrées en mm,
dmax = 8 mm pour la courbe moyenne,
dmax = 10 mm pour la courbe de
tolérance inférieure,
dmax = 6,3 mm pour la courbe de
tolérance supérieure.
Outre ce qui précède, les recommandations suivantes
sont données.
- La fraction de sable (0,063 mm < dimension
du tamis à mailles carrés < 2 mm) ne peut comporter plus de 55 % de sable
naturel et doit comporter au moins 45 % de sable fin.
- La base et la sous-base doivent assurer une
bonne stabilité et une bonne uniformité, conformément aux meilleures pratiques
de construction routière.- Les gravillons doivent être concassés (100 % de
faces concassées) et être constitués d'un matériau offrant une résistance
élevée au concassage.
- Les gravillons utilisés dans le mélange
doivent être lavés.
- Aucun gravillon supplémentaire ne peut être
ajouté sur la surface.
- La dureté du liant exprimée en tant que
valeur PEN doit être 40-60, 60-80 ou même 80-100, selon les conditions
climatiques du pays considéré. La règle est qu'un liant aussi dur que possible
doit être utilisé à condition que ceci soit en conformité avec la pratique
usuelle.
- La température du mélange avant le roulage
doit être choisie de manière à réaliser la teneur en vides exigée par roulage
ultérieur. Pour augmenter la probabilité de la conformité aux spécifications
des points 1.1. à 1.4, la compacité doit être étudiée non
seulement par le choix approprié de la température du mélange, mais également
par un nombre approprié de passes et par le choix du véhicule de compactage.
FIGURE 2
Courbe
granulométrique de l'agrégat dans k mélange asphaltique, avec tolérances
TABLEAU 3
Lignes directrices de conception
|
|
|
|
|
Valeurs assignées |
Tolérances |
|
par masse totale du mélange |
par masse des granulats |
||
Masses des gravillons, tamis à mailles carrées (SM) > 2 mm |
47,6 % |
50,5 % |
± 5 |
Masse du sable 0,063 < SM < 2 mm |
38,0 % |
40,2 % |
± 5 |
Masse des fines SM < 0,063 mm |
8,8 % |
9,3 % |
± 2 |
Masse du liant (bitume) |
5,8 % |
N.A. |
± 0,5 |
Dimension maximale des gravillons |
8 mm |
6,3 - 10 |
|
Dureté du liant |
(voir ci-après) |
||
Coefficient de polissage accéléré (CPA) |
> 50 |
||
Compacité relative à la compacité MARSHALL |
98 % |
3.1. Mesurage de la teneur en vides résiduels
À l'effet du présent mesurage, des carottes
doivent être prélevées sur la piste dans quatre positions différentes au moins,
distribuées également sur la face d'essai entre les lignes AA et BB (voir
figure 1). Pour éviter le manque d'homogénéité et d'uniformité des traces de
roue, les carottes ne devraient pas être prélevées dans les traces de roue
proprement dites, mais à proximité de celles-ci. Deux carottes (au minimum) à
proximité des traces de roue et une carotte (au minimum) devraient être
prélevées à mi-chemin environ entre les traces de roue et chaque position de
microphone.
Si l'on suspecte que la condition d'homogénéité
n'est pas satisfaite (voir point 1.4.), les carottes seront prélevées
sur un nombre plus important d'emplacements de la surface d'essai.
La teneur en vides résiduels doit être
déterminée pour chaque carotte. Ensuite, on calculera la valeur moyenne par
carotte et comparera cette valeur à l'exigence du point 1.1. En outre,
aucune carotte ne peut avoir une valeur de vides supérieure à 10 %.
Le constructeur de la surface routière doit se
préoccuper du problème qui peut survenir lorsque la surface d'essai est
chauffée par des tuyaux ou des fils électriques et que des carottes doivent
être prélevées dans cette surface. Ces installations doivent être soigneusement
programmées en relation avec le prélèvement ultérieur des carottes ultérieures.
Il est recommandé de laisser quelques emplacements aux dimensions
approximatives de 200 x 300 mm sans fils ni tuyaux ou de placer ces derniers à
une profondeur suffisante de façon à ne pas être endommagés par le prélèvement
de carottes sur la couche superficielle.
3.2. Coefficient d'absorption acoustique
Le coefficient d'absorption acoustique
(incidence normale) doit être mesuré par la méthode du tube d'impédance
qu'utilise la procédure spécifiée dans l'ISO/DIS 10534 : «Acoustique -
Détermination du facteur d'absorption acoustique et de l'impédance acoustique
par la méthode du tubes».
Concernant les éprouvettes, les mêmes exigences
doivent être respectées en ce qui concerne la teneur en vides résiduels (voir
point 3.1.).
L'absorption acoustique doit être mesurée dans
le domaine compris entre 400 et 800 Hz et dans le domaine compris entre 800 et
1600 Hz (au moins aux fréquences centrales des bandes tiers d'octave), les valeurs
maximales devant être identifiées pour ces deux domaines de fréquence. Ensuite,
ces valeurs, pour toutes les carottes d'essai, seront moyennées de manière à
obtenir le résultat final.
3.3. Mesurage de la profondeur de texture
À l'effet de la présente norme, les mesurages
de la profondeur de texture doivent être réalisés sur au moins dix positions
espacées uniformément le long des traces de roue du tronçon d'essai, la valeur
moyenne étant prise pour être comparée à la profondeur de texture minimale spécifiée.
Voir annexe F du projet de norme ISO/DIS 10844 pour la description de la
procédure.
4. STABILITE DANS LE TEMPS ET ENTRETIEN
4.1. Influence du vieillissement
De façon similaire à nombre d'autres surfaces,
on s'attend à ce que les niveaux de bruit du contact pneumatique/chaussée,
mesurés sur la surface d'essai puissent augmenter légèrement dans les six à
douze mois qui suivent la construction.
La surface atteindra ses caractéristiques
requises quatre semaines au moins après la construction. L'influence du
vieillissement sur le bruit émis par des camions est généralement moindre que
pour le bruit émis par des voitures.
La stabilité dans le temps est définie
essentiellement par le polissage et la compaction dus aux véhicules se
déplaçant sur la surface. Elle doit être vérifiée périodiquement comme énoncé
au point 1.5.
Les débris errants ou les poussières
susceptibles de diminuer significativement la profondeur de texture effective
doivent être enlevés de la surface. Dans les pays à climat hivernal, on utilise
parfois du sel pour le déneigement. Ce sel peut altérer la surface
temporairement ou même de manière permanente, augmentant ainsi le bruit. Il
n'est donc pas recommandé.
4.3. Repavage de la zone d'essai
S'il est nécessaire de réparer la piste
d'essai, il n'est généralement pas nécessaire de repaver plus que la bande
d'essai (d'une largeur de 3 m sur la figure 1), sur laquelle des véhicules se
déplacent à condition que la zone d'essai à l'extérieur de la bande satisfasse
à l'exigence de la teneur en vides résiduels ou de l'absorption acoustique lors
de son mesurage.
5. DOCUMENTATION RELATIVE À LA SURFACE ET AUX ESSAIS EFFECTUES SUR CELLE-CI
5.1. Documentation relative à la surface d'essai.
Les données suivantes doivent être communiquées
dans un document décrivant la surface d'essai :
a) emplacement de la piste d'essai ;
b) type de liant, dureté du liant, type de
granulats, densité théorique maximale du béton (DR), épaisseur de la bande de
roulement et courbe granulométrique définie à partir des carottes prélevées sur
la piste d'essai ;
c) méthode de compactage (par exemple type de
rouleau, masse du rouleau, nombre de passes) ;
d) température du mélange, température de l'air
ambiant et vitesse du vent pendant la construction de la surface ;
e) date à laquelle la surface a été construite
et nom de l'entrepreneur ;
f) totalité des résultats des essais ou, au
minimum, de l'essai le plus récent, ceci comprenant :
1) la teneur en vides résiduels de chaque
carotte ;
2) les emplacements de la surface d'essai
auxquels les carottes pour le mesurage des vides ont été prélevées ;
3) le coefficient d'absorption acoustique de
chaque carotte (s'il est mesuré). Spécifier les résultats pour chaque carotte
et chaque domaine de fréquence, ainsi que la moyenne générale ;
4) les emplacements de la zone d'essai auxquels
les carottes pour le mesurage de l'absorption ont été prélevées ;
5) la profondeur de texture, y compris le nombre
d'essais et l'écart type ;
6) L'institution responsable des essais f 1 et
f 3 et le type de matériel utilisé ;
7) la date de l'(des) essais(s) et la date à
laquelle les carottes ont été prélevées sur la piste d'essai.
5.2. Documentation relative aux essais du bruit émis par les véhicules à la surface.
Dans le document qui décrit l'(les) essais(s)
du bruit émis par les véhicules, il faudra mentionner si toutes les exigences
ont été satisfaites ou non. On se référera à un document selon le point 5.1.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 1.
0 JO n° L 11 du 16. 01. 1999, p. 25.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 16.
0 JO n° L 92 du 13. 04. 1996, p. 23.
0 JO n° L 371 du 19. 12. 1992, p. 1.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 1.
0 JO n° L 266 du 08. 11. 1995, p. 1.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 16.
0 JO n° L 371 du 19. 12. 1992, p. 1.
0 JO n° C 193 du 24. 07. 1991, p. 3.
0 JO n° C 125 du 18. 05. 1992, p. 182, et décdision du 28 octobre 1992 (non encore parue au Journal officiel).
0 JO n° C 49 du 24. 02. 1992, p. 7.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15. 08. 1989, p. 43.).
0 JO n° L 66 du 12. 03. 1977, p. 33.
0 JO n° L 238 du 06. 09. 1984, p. 31.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (JO n° L 220 du 08. 08. 1987, p. 44.) .
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 16.
0 JO n° L 192 du 11. 07. 1987, p. 43.
0 JO n° L 76 du 06. 04. 1970, p. 1.
0 JO n° L 214 du 06. 08. 1988, p. 1.
0 JO n° L 152 du 06. 07. 1972, p. 15.
0 JO n° L 190 du 20. 08. 1972, p. 1.
0 JO n° L 375 du 31. 12. 1980, p. 36.
0 JO n° L 375 du 31. 12. 1980, p. 46.
0 JO n° L 92 du 09. 04. 1988, p. 50.
0 JO n° L 36 du 09. 02. 1988,p. 1.
0 JO n° C 317 du 10. 12. 1986, p. 5.
0 Avis rendu le 19 juin 1987 (non encore paru au Journal officiel.
0 JO n° C 150 du 09. 06. 1987, p. 4.
0 JO n° C 200 du 27.07.1983, p. 5.
0 JO n° C 172 du 02. 07. 1984, p. 157.
0 JO n° C 358 du 31. 12. 1983, p. 4.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 16.
0 JO n° L 131 du 18. 05. 1981, p. 3.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 1.
0 JO n° L 375 du 31. 12. 1980, p. 34.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 1.
0 JO n° L 375 du 31. 12. 1980, p.34.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 16.
0 JO n° L 131 du 18. 05. 1981, p. 6.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 1.
0 JO n° L 375 du 31. 12. 1980, p. 34.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 16.
0 JO n° L 66 du 12. 03. 1977, p. 33.
0 JO n° L 81 du 28. 03. 1978, p. 1.
0 JO n° C 5 du 08. 01. 1975, p. 54.
0 JO n° C 62 du 15. 03. 1975, p. 33.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 16.
0 JO n° L 321 du 22. 11. 1973, p. 33.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 1.
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 1.
0 JO n° L 73 du 27. 03. 1972, p. 115 et 157
0 JO n° L 42 du 23. 02. 1970, p. 16.
0 JO n° C 160 du 18. 12. 1969, p. 7.
0 JO n° C 48 du 16. 04. 1969, p. 16.
0 Voir page 1 du présent Journal officiel.
0 Conformément aux définitions données dans l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.»
0 On exécute un essai sur véhicule à l'arrêt pour déterminer une valeur de référence à l'intention des administrations qui utilisent cette méthode pour le contrôle des véhicules en service.
0 JO n° L 129 du 14. 05. 1992, p. 95.»
0 Où : n = 2 pour les véhicules équipés d'un moteur dont la puissance est inférieure ou égale à 225 kW,
3 pour les véhicules équipés d'un moteur dont la puissance est supérieure à 225 kW.
0 Si x/n n'est pas un nombre entier, il faut utiliser le rapport supérieur le plus proche.
0 La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignement correspondent à celles de l'annexe I de la directive 70/156/CEE.
Seules les rubriques intéressant la présente directive ont été reprises.
0 1) Rayer les mentions inutiles.
0 Rayer les mentions inutiles.
0 1) Rayer les mentions inutiles.
0 Rayer les mentions inutiles.
0 1) Rayer les mentions inutiles.
0 Si le moyen d'identification du type contient des caractères n'intéressant pas la description du type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères doivent figurer dans la documentation sous le symbole "?" (par exempla : ABC??123??).
0 Suivant les définitions données à l'annexe II section A de la directive 70/156/CEE.
0 Rayer les mentions inutiles.
0 2) Les valeurs sont indiquées avec déduction de i dB (A), conformément aux dispositions du point 5.2.2.5.1. de l'annexe I.
0 3) «E» signale que les mesures en question ont été relevées en conformité avec les dispositions de la présente directive.
0 Conformément aux prescriptions de la présente directive dans la version qui était applicable au moment de la réception des véhicules.
0 Conformément aux prescriptions de la présente directive dans la version qui était applicable au moment de la réception des véhicules.
0 En cas d'impossibilité, se reporter à la figure 3.
0 1) Rayer les mentions inutiles.
0 Si le moyen d'identification du type contient des caractères n'intéressant pas la description du type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères doivent figurer dans la documentation sous le symbole "?" (par exempla : ABC??123??).
0 Suivant les définitions données à l'annexe II section A de la directive 70/156/CEE.
0 Si plusieurs types sont indiqués, les points 1.3. à 1.10. doivent être remplis pour chacun de ces types..»